Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 31
Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.
Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n'est pas expiré.
Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.
Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 626-3.
Les créances résultant des apports de trésorerie mentionnés au premier alinéa bénéficient du privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Elle ne peut bénéficier, directement ou indirectement, aux créanciers au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la procédure.
Lorsque, en application de l'article L. 626-10, alinéa 2, du code de commerce, les engagements pris ont été établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, le plan de redressement doit prévoir, outre le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu'elles soient ou non contestées. Une société mise en redressement judiciaire a (...)
Lire la suite…[…] La période d'observation initialement fixée à six mois a été prorogée le 03/10/2017 ; le Tribunal a autorisé la poursuite de l'activité à plusieurs reprises. […] Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement, Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants, L.631-19 du Code de commerce, […] Observe qu'en application des articles L.626-10 et R.626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des
[…] Désigne conformément aux dispositions de l'article L.626-10 du Code de Commerce, M. […] Rappelle que conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, « l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure » pour application, le cas échéant, […] à laquelle sera joint un relevé des incidents de paiement conformément aux dispositions de l'article R.626-24 du Code de Commerce, […] Conformément aux articles L. 631-19 et L. 626-13 du code de commerce, […] 10. […]
[…] Dit que conformément à l'article L.626-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan. Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet la SAS FMB PARTICIPATIONS. Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable. […] ©1808 L'[…] […] Option N°10 – Superprivilégié 5,00% 76 701,87 0,35%
Lorsque, en application de l'article L. 626-10, alinéa 2, du code de commerce, les engagements pris ont été établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, le plan de redressement doit prévoir, outre le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu'elles soient ou non contestées. Une société mise en redressement judiciaire a déposé un projet de plan de redressement prévoyant uniquement l'apurement du passif non contesté. La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes.
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