Article L626-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009
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Version01/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-63 (M), Code de commerce. - art. L621-63 (T), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 205 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 205 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-10 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L. 626-1, de détourner, divertir ou receler des effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire, est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
6 textes citent l'article

Commentaires39


CMS · 9 avril 2024

Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2024 […] [18] Art. L.626-10 du Code de commerce.

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CMS · 3 janvier 2022

[…] 19. Même article. […] 23. Art. L.626-10 du Code de commerce.

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www.inextenso-avocats.com · 22 décembre 2021

En parallèle de l'ordonnance portant réforme du droit des sûretés, l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant réforme du Livre VI du Code de commerce et son décret d'application n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 viennent modifier les règles applicables aux procédures collectives en instaurant notamment une nouvelle procédure de sauvegarde accélérée. […] En quoi consiste la nouvelle procédure de sauvegarde accélérée ? […] L. 626-10, al. 2 nouv.). […] Découvrez d'autres articles

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1Tribunal de commerce de Le Puy-en-Velay, 12 octobre 2015, n° 2015F00413

[…] Les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan conformément à l'article L626-21 du code de commerce. […] ARRÊTÉ ET AUTORISE en tant que de besoin le plan de redressement selon les conditions et les modalités contenues dans le plan sus-indiqué, Monsieur Z Y et Madame G E-F étant les personne stenues d'en exécuter les engagements conformément à l'article L 626-10 du Code de Commerce.

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2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 19 décembre 2012, n° 2012008443

[…] Observe en tant que de besoin que conformément aux articles L626-13 du Code de Commerce et R 626-24 du Code de Commerce, le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier ;

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3Tribunal de commerce d'Angers, 25 septembre 2013, n° 2013004834

[…] — superprivilégiée, et à défaut, le paiement, conformément à l'article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai, du superprivilège des salaires, étant précisé que la somme de 10 000 € a été versée sur le compte de l'étude de Maître Z A pour le règlement de l'acompte de cette créance,

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