Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
Article L626-10 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 31
Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.
Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n'est pas expiré.
Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.
Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 626-3.
Les créances résultant des apports de trésorerie mentionnés au premier alinéa bénéficient du privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Elle ne peut bénéficier, directement ou indirectement, aux créanciers au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la procédure.
Commentaires • 39
[…] 19. Même article. […] 23. Art. L.626-10 du Code de commerce.
Lire la suite…En parallèle de l'ordonnance portant réforme du droit des sûretés, l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant réforme du Livre VI du Code de commerce et son décret d'application n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 viennent modifier les règles applicables aux procédures collectives en instaurant notamment une nouvelle procédure de sauvegarde accélérée. […] En quoi consiste la nouvelle procédure de sauvegarde accélérée ? […] L. 626-10, al. 2 nouv.). […] Découvrez d'autres articles
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan conformément à l'article L626-21 du code de commerce. […] ARRÊTÉ ET AUTORISE en tant que de besoin le plan de redressement selon les conditions et les modalités contenues dans le plan sus-indiqué, Monsieur Z Y et Madame G E-F étant les personne stenues d'en exécuter les engagements conformément à l'article L 626-10 du Code de Commerce.
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[…] Observe en tant que de besoin que conformément aux articles L626-13 du Code de Commerce et R 626-24 du Code de Commerce, le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier ;
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3. Tribunal de commerce d'Angers, 25 septembre 2013, n° 2013004834
[…] — superprivilégiée, et à défaut, le paiement, conformément à l'article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai, du superprivilège des salaires, étant précisé que la somme de 10 000 € a été versée sur le compte de l'étude de Maître Z A pour le règlement de l'acompte de cette créance,
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Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2024 […] [18] Art. L.626-10 du Code de commerce.
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