Article L627-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 228 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L662-4 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-8, L. 621-135 et L. 622-2 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 621-36 cesse lorsque toutes les sommes versées au représentant des créanciers par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés.
Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en application de l'article L. 621-135, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
5 textes citent l'article

Commentaires2


Thierry Vallat · 18 février 2013

l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire réparant le préjudice résultant de la violation du statut protecteur, ainsi que des indemnités dues au titre de la rupture et pour licenciement nul, alors qu'aucun licenciement du représentant des salariés désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ne peut intervenir sans autorisation de l'inspecteur du travail et que la cour d'appel qui a néanmoins décidé que le représentant des salariés ne bénéficiait plus du statut protecteur au moment de son licenciement du 13 février 2007, avait violé les articles […] L. 621-8, L. 621-135 et L. 627-5 du code du commerce dans leur rédaction alors en vigueur.

 Lire la suite…

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions55


1Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2007, n° 05/01094
Infirmation partielle

[…] N° 05/01094 […] Melle X ajoute qu'elle avait été désignée en qualité de représentante des salariés par le comité d'entreprise ; que la SCP F-G lui a écrit plusieurs fois à ce titre ; qu'elle n'a ni démissionné ni été remplacée ; qu'en application des articles L 621-8 et L 627-5 du code du commerce elle ne pouvait être licenciée sans l'autorisation préalable de l'inspection du travail ; qu'elle doit être payée des treize mois de salaire depuis son éviction jusqu'a la fin de la procédure collective ; qu'en l'absence de faute grave elle doit recevoir paiement de son préavis ; qu'ayant été en arrêts maladie ou en congés payés obligatoires, […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Cartes·
  • Congés payés·
  • Téléphone·
  • Arrêt maladie·
  • Salarié·
  • Essence·
  • Faute grave·
  • Formation

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10MA00400, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail, applicable à la date de la décision attaquée : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, […] Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce ou de l'article 29 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, vaut décision de rejet. » ; […]

 Lire la suite…
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement pour faute·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Comité d'entreprise·
  • Recours hiérarchique·
  • Inspecteur du travail·
  • Employeur·
  • Salarié

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 février 2003, 00-45.764, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 13 septembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire prononcer la nullité de son licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 10 et 228 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-8 et L. 627-5 du Code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Absence de désignation au jour du licenciement·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Salarié protégé·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Code de commerce·
  • Grief·
  • Violation·
  • Ambulance·
  • Attaque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).