Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre VII : Dispositions communes
Article L627-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 621-36 cesse lorsque toutes les sommes versées au représentant des créanciers par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés.
Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en application de l'article L. 621-135, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.
Commentaires • 2
Décisions • 55
[…] N° 05/01094 […] Melle X ajoute qu'elle avait été désignée en qualité de représentante des salariés par le comité d'entreprise ; que la SCP F-G lui a écrit plusieurs fois à ce titre ; qu'elle n'a ni démissionné ni été remplacée ; qu'en application des articles L 621-8 et L 627-5 du code du commerce elle ne pouvait être licenciée sans l'autorisation préalable de l'inspection du travail ; qu'elle doit être payée des treize mois de salaire depuis son éviction jusqu'a la fin de la procédure collective ; qu'en l'absence de faute grave elle doit recevoir paiement de son préavis ; qu'ayant été en arrêts maladie ou en congés payés obligatoires, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail, applicable à la date de la décision attaquée : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, […] Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce ou de l'article 29 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, vaut décision de rejet. » ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 février 2003, 00-45.764, Inédit
[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 13 septembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire prononcer la nullité de son licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 10 et 228 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-8 et L. 627-5 du Code de commerce ;
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l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire réparant le préjudice résultant de la violation du statut protecteur, ainsi que des indemnités dues au titre de la rupture et pour licenciement nul, alors qu'aucun licenciement du représentant des salariés désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ne peut intervenir sans autorisation de l'inspecteur du travail et que la cour d'appel qui a néanmoins décidé que le représentant des salariés ne bénéficiait plus du statut protecteur au moment de son licenciement du 13 février 2007, avait violé les articles […] L. 621-8, L. 621-135 et L. 627-5 du code du commerce dans leur rédaction alors en vigueur.
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