Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée / Section 1 : De l'ouverture de la procédure
Article L628-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 38
Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer des classes de parties affectées prévue à l'article L. 626-29, l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d'ouverture.
Commentaires • 2
Article 38 I. - Les articles L. 628-2 et L. 628-3 du code de commerce deviennent respectivement les articles L. 628-7 et L. 628-8. II. - Dans le 6° de l'article L. 920-1, dans le 5° de l'article L. 930-1, dans le 5° de l'article L. 940-1 et dans le 6° de l'article L. 950-1 du même code, la référence : « L. 628-3 » est remplacée par la référence : « L. 628-8 ». Article 39 Après l'article L. 628-1 du code de commerce, sont rétablis deux articles L. 628-2 et L. 628-3 ainsi rédigés :
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Ordonne la constitution des comités de créanciers conformément à l'article L. 628-4 du code de commerce […]
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[…] Par ailleurs, le jugement du 14 juin dernier a ordonné, conformément à l'article L..628-4 du Code de commerce, la constitution des comités de créanciers prévue aux articles L.626-30 et suivants du Code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Paris, 22 juin 2020, n° 2020022567
[…] Attendu que TECHNICOLOR SA sollicite, conformément aux dispositions de l'article L.628-4 du code de commerce, constitution des comités de créanciers prévue à l'article L.626-29 du code de commerce ; […]
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