Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
Article L628-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 48
Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture.
A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.
Commentaires • 12
Décisions • 59
[…] RG 2014042749 P201402024 /( 08/09/2014 […] Ce même jugement a désigné la selarl FHB, prise en la personne de maître X, administrateur dans sa mission de surveillance et maître Y, mandataire judiciaire. Ledit jugement a conformément aux dispositions de l'article L 628-6 du code de commerce ouvert un délai initiale d'un mois et fixé une audience une audience au 24 juillet 2014. A cette audience le délai initial a été renouvelé et le Tribunal a fixé la date de l'audience de présentation du plan au 1° septembre 2014 renvoyée sur demande des parties au 8 septembre 2014.
Lire la suite…- Plan·
- Capital·
- Sociétés·
- Actionnaire·
- Sauvegarde financière accélérée·
- Commerce·
- Réalisation·
- Prêt·
- Apport·
- Centrale
[…] Attendu que la société est engagée depuis près de deux ans dans des négociations avec les prêteurs visant à restructurer l'endettement financier de la société ; que le projet de plan visant à assurer la pérénité de l'entreprise, soutenu par plus de 97% des prêteurs, est susceptible de recueillir de la part des créanciers concernés un soutien suffisamment large pour rendre vraissemblable son adoption dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 628-8 du code de commerce ;
Lire la suite…- Sauvegarde accélérée·
- Code de commerce·
- Sociétés·
- Plan·
- Holding·
- Ouverture·
- Créanciers·
- Restructurations·
- Adoption·
- Représentants des salariés
3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 2 février 2011, n° 2009-02317
[…] Conformément aux dispositions de l'article L 628-8 du Code de Commerce, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L 626-5 du Code précité ont été communiquées au mandataire judiciaire, au Juge Commissaire et au représentant des salariés.
Lire la suite…- Créance·
- Plan de redressement·
- Redressement judiciaire·
- Réponse·
- Sociétés·
- Code de commerce·
- Activité·
- Ouverture·
- Mandataire judiciaire·
- Période d'observation