Article L621-43 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version04/01/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-98 1985-01-25 art. 50, Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 50 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L622-24 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 621-103.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003
19 textes citent l'article

Commentaires74


LLA Avocats · 16 février 2024

[…] Selon l'article L. 621-43 du Code de commerce, le salarié est un créancier privilégié. En effet, il est protégé puisqu'en général, la totalité de ses ressources vient de son salaire. […] Le mandataire judiciaire est le responsable de l'inscription ou non du salarié après une vérification scrupuleuse avec l'aide du débiteur (article L644-3 du Code de commerce et R625-1 du Code de travail). Ce mandataire est désigné par le juge. Le relevé de créances salariales doit ensuite être visé par le représentant des salariés avant d'être visé encore une fois par le juge commissaire.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L. 233-1 du code de commerce, c'est-à-dire une société dont il possède plus de la moitié du capital. […] L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et applicable à la procédure ouverte à l'encontre de la requérante et qu'en conséquence l'absence de déclaration des créances fiscales au liquidateur de Mme A. était sans incidence sur leur exigibilité et leur recouvrement. […] L. 752-1 du code de commerce, dans la version que lui a donnée la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, […] y compris lorsque l'extension ne concerne qu'un seul de ses magasins, n'était, sous l'empire des dispositions du 5° du I du même article […] #233; […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'arrêt commenté écarte le grief en ces termes : « Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article L. 134-6 du code de commerce, l'agent commercial ayant un droit à commission lorsque l'opération commerciale a été conclue grâce à son intervention, le fait générateur de sa créance de commissions se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant, de sorte qu'en application de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, il doit déclarer ses créances de commissions, même non exigibles au jour de l'ouverture […] des ventes, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 8 février 2007, n° 05/05933
Infirmation

[…] Attendu que l'IREC n'étant ni un organisme de sécurité sociale, ni un organisme visé à l'article L. 351-21 du code du travail, ne relève pas des dispositions de l'article L. 621-43, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, et ne peut donc se voir opposer l'absence de titre exécutoire émis dans le délai de l'article L. 621-103 ancien du Code de commerce, que le juge-commissaire ne pouvait rejeter la créance déclarée au simple visa d'un défaut de réponse à une contestation dépourvue de toute portée juridique,

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2007, 06-20.864, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 853 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; […]

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3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 11 avril 2011, n° 2011O10248

[…] Conformément aux dispositions de l'Article L. 622-24 Alinéa 3 du Code de Commerce, ce même délai s'impose aux organismes fiscaux pour rendre définitive leur créance déclarée initialement à titre provisionnel, sous peine de forclusion. […] Vu les dispositions des articles 621-433 du Code de Commerce et 74 du décret du 27/12/1985, ./

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