Article L621-68 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version04/01/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 67 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L626-25 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article L. 621-66 à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des dispositions de l'article L. 621-100 ci-après un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. L'administrateur ou le représentant des créanciers peut être nommé à cette fonction. Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal soit d'office, soit à la demande du procureur de la République.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan.
Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003
3 textes citent l'article

Commentaires8


Arst Avocats · 2 février 2016

La Cour relève qu'en application de l'article L.622-13 I du Code de commerce, le défaut d'exécution de la transaction par la société ne pouvait être invoqué par le créancier pour faire échec à l'autorité de la chose jugé qui s'y attachait. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel. 2. […] En effet, aux termes des articles L. 621-68 ancien (L. 626-25 actuel) du code de commerce et 90 du décret du 27 décembre 1985 que les instances auxquelles le représentant des créanciers était partie et qui ont été reprises par le commissaire à l'exécution du plan doivent, lorsque celui-ci n'est plus en fonction, […]

 Lire la suite…

Lexbase · 4 novembre 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Troyes, 5 septembre 2017, n° 2017000765

[…] Conformément à l'article L.621-70, les créances inférieures à 500 euros seront réglées au jour du jugement arrêtant le plan. […] nm F de commissaire à l'exéeution du plan avec la mission prévue par l'artiele L 621-68 du code de commerce. Dit que le commissaire à exécution du plan devra rendre compte de sa mission à chaque échéance du plan.

 Lire la suite…
  • Plan de redressement·
  • Créanciers·
  • Mandataire judiciaire·
  • Créance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
  • Dividende·
  • Redressement judiciaire·
  • Jugement·
  • Exécution

2Tribunal de commerce de Marseille, 30 septembre 2009, n° 2009L01981

[…] ATTENDU que le 16 Septembre 2009, Maître X Y ès qualités a déposé au Greffe son rapport établi conformément aux dispositions des articles L.621-68 du Code de commerce et 103 du Décret du 27 Décembre 1985 ;

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Comptable·
  • Anniversaire·
  • Cotisations sociales·
  • Tribunaux de commerce·
  • Comptes bancaires·
  • Sociétés·
  • Bilan·
  • Expert·
  • Date

3Tribunal de commerce de Nanterre, 21 septembre 2007, n° 2006F05598
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'article L621-32 du Code de Commerce, […] Vu l'article L. 621-68 alinéa 1 du Code de Commerce (Loi du 25 janvier 1985),

 Lire la suite…
  • Transport·
  • Sociétés·
  • Plan de cession·
  • Administrateur judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Créanciers·
  • Créance·
  • Période d'observation·
  • Jugement·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).