Article L621-137 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version04/01/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 141 (Ab), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 141 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Pendant cette période, l'activité est poursuivie par le débiteur sauf s'il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur qui peut être soit un administrateur judiciaire, soit toute personne qualifiée. Dans ce cas, le débiteur est soit dessaisi et représenté par l'administrateur, soit assisté par celui-ci.
II. - En l'absence d'administrateur :
1° Le débiteur exerce les fonctions dévolues à celui-ci par l'article L. 621-37 ; il exerce la faculté ouverte par l'article L. 621-122 et par l'article L. 621-28 s'il y est autorisé par le juge-commissaire ;
2° Le représentant des créanciers exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article L. 621-19 ;
3° L'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est, pour l'application de l'article L. 621-58, convoquée à la demande du juge-commissaire qui fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003
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Commentaires4


Philippe Pétel · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 2008

www.terrillon.com

L'un des objectifs de la procédure de redressement est le maintien de l'emploi (article L. 620-1 code du commerce). La procédure du licenciement pour motif économique lors de la période d'observation est formelle : le licenciement doit être autorisé par le juge-commissaire (article L. 621-37 du code de commerce). […] Dans le cadre de la procédure simplifié, à défaut de nomination de l'administrateur judiciaire, c'est le débiteur qui est compétent pour procéder au licenciement (l'article L. 621-137 alinéa 2 du code de commerce).

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Décisions94


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 16 janvier 2007, n° 06/00193

[…] Il n'apparaît pas que les modalités prévues pour une réduction du tiers de ce droit à l'administrateur, désigné conformément aux dispositions de l'article L 621-137 du code de commerce dans une procédure simplifiée, soient applicables au mandataire judiciaire ;

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  • Culture·
  • Procédure simplifiée·
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  • Recours·
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  • Période d'observation·
  • Créanciers·
  • Tarifs·
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  • Administrateur

2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 3 avril 2012, 11PA03233, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L. 621-133 du code de commerce, issu de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et relatif à la procédure dite simplifiée de redressement judiciaire : « Dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un mandataire de justice chargé de représenter les créanciers (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 621-137 du même code, également issu de la loi du 25 janvier 1985 et relatif à la période d'observation : « I. – Pendant cette période, l'activité est poursuivie par le débiteur sauf s'il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur (…). Dans ce cas, le débiteur est soit dessaisi et représenté par l'administrateur, soit assisté par celui-ci (…) » ;

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3Cour d'appel de Versailles, du 20 janvier 2005
Infirmation

[…] légal à compter du 22 juillet 1996 outre 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à maître RAMBOURG, […] fait un long exposé sur l'environnement du litige en soutenant que les difficultés des sociétés du groupe AKENA font suite à sa volonté d'exercer un droit de préférence sur des cessions d'actions et en critiquant les conditions dans lesquelles sont intervenues les décisions de procédure collective des sociétés. B… rappelle les dispositions des articles 369 du nouveau code de procédure civile et L . 621 - 137 du code de commerce […]

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