Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
Article L626-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation.
II. - Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.
Commentaires • 18
Un plan de redressement ayant été arrêté, le débiteur a réglé ces deux créances pour le montant admis au passif en application de l'article L.626-20 II du Code de commerce, qui prévoit le paiement sans remise ni délai des créances d'un montant inférieur à 500 €.
Lire la suite…Un plan de redressement ayant été arrêté, le débiteur a réglé ces deux créances pour le montant admis au passif en application de l'article L.626-20 II du Code de commerce, qui prévoit le paiement sans remise ni délai des créances d'un montant inférieur à 500 €.
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[…] Créances d'un montant inférieur ou ramené à 500 Euros dans la limite de 5% du passif soit un montant total de 2.836,45 Euros (articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce).seront réglées comptant dès l'homologation du plan.
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[…] Conformément à l'article L626-20-I1l du code de commerce, les créances inférieures à 500 euros seront remboursées immédiatement par un versement unique dès l'homologation du plan. […] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES », sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 626-18 du Code de Commerce.
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3. Tribunal de commerce de Douai, 25 septembre 2013, n° 2013001355
[…] Au regard de ces derniers éléments, Monsieur Y X a déposé au Greffe du Tribunal et communiqué au Mandataire Judiciaire des propositions d'apurement du passif, à savoir : 1) Règlement des frais de justice dès leur mise en recouvrement. 2) Règlement immédiat des créances inférieures à 300,00 € selon les dispositions prévues _ par les articles L. 626-20-II et R. 626-34 du Code de Commerce. 3) Règlement des créances relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de Commerce à leurs échéances réglementaires ou conventionnelles. \fl 4) Règlement des créances privilégiées et chirographaires échues et définitivement admises à hauteur de 100 % en 6 dividendes annuels égaux et suivis de :
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[…] Si le plan a été approuvé par chacune des classes : le tribunal doit vérifier si le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 du code de commerce et si la notification du plan a bien été effectuée régulièrement à toutes les parties affectées, qui doivent toutes bénéficier d'une égalité de traitement. […] L. 626-31, al. 2 nouv). […]
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