Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des classes de parties affectées
Article L626-29 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 37
Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les seuils prévus aux deux alinéas précédents sont définis par référence soit au nombre de salariés et au montant net du chiffre d'affaires de ces entreprises ou sociétés soit au montant net de leur chiffre d'affaires.
A la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil.
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l'application des dispositions du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.
Commentaires • 35
L'article L. 628-1 du code de commerce, institué par la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010, prévoit que le débiteur doit, pour pouvoir bénéficier de la procédure de sauvegarde financière accélérée, satisfaire aux critères énoncés par les premiers alinéas des articles L. 626-29 et R. 626-52, qui sont les suivants :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du code de commerce, Vu l'article L. 626-14 du code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du code de commerce, Vu l'avis du Mandataire Judiciaire ; Vu le rapport du juge-commissaire ; Ouÿï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ;
Lire la suite…- Code de commerce·
- Mandataire judiciaire·
- Homologation·
- Plan de redressement·
- Créanciers·
- Or·
- Délais·
- Dividende·
- Juge-commissaire·
- Entreprise
[…] PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du code de commerce, Vu l'article L. 626-14 du code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du code de commerce, Vu l'avis des mandataires judiciaires, Vu le rapport du juge commissaire, /ê .
Lire la suite…- Code de commerce·
- Plan de redressement·
- Option·
- Mandataire judiciaire·
- Créanciers·
- Homologation·
- Délais·
- Période d'observation·
- Redressement judiciaire·
- Créance
3. Tribunal de commerce de Dijon, 26 novembre 2013, n° 2013004872
[…] Vu les articles L.626-1 et L.63 1-19 du Code de commerce ; Vu l'article L.626-14 du Code de Commerce : Vu les articles L.626-29 et suivants du Code de Commerce ; Vu l'avis du mandataire judiciaire ; Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Lire la suite…- Code de commerce·
- Mandataire judiciaire·
- Plan de redressement·
- Créanciers·
- Délais·
- Dividende·
- Homologation·
- Juge-commissaire·
- Entreprise·
- Période d'observation
L'institution des comités de créanciers vise à associer les principaux créanciers au processus de redressement de l'entreprise en difficulté, en soumettant le projet de plan de sauvegarde ou de redressement élaboré par le débiteur et l'administrateur judiciaire à leur approbation, et en leur permettant de proposer un projet de plan concurrent. Ces comités sont obligatoirement constitués en présence de débiteur dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable, et qui remplissent au moins une des deux conditions de seuils suivantes : 150 …
Lire la suite…