Article L626-30 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 83 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou de services sont réunis en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque ses créances représentent plus de 5 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.
Le débiteur présente à ces comités, dans un délai de deux mois à partir de leur constitution, renouvelable une fois par le juge-commissaire à la demande du débiteur ou de l'administrateur, des propositions en vue d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2.
Après discussion avec le débiteur et l'administrateur judiciaire, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, au plus tard dans un délai de trente jours après la transmission des propositions du débiteur. La décision est prise par chaque comité à la majorité de ses membres, représentant au moins les deux tiers du montant des créances de l'ensemble des membres du comité, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.
Le projet de plan adopté par les comités n'est soumis ni aux dispositions de l'article L. 626-12 ni à celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-18. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent pas être membres du comité des principaux fournisseurs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
19 textes citent l'article

Commentaires31


Par georges Teboul, Avocat Amco · Dalloz · 27 novembre 2023

Catherine Gralitzer · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er septembre 2023
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Décisions250


1Tribunal de commerce de Dax, 10 septembre 2008, n° 2008003469

[…] « qu'il se trouve en conséquence régulièrement saisi – dans le cadre des dispositions de l'article 170 du Décret 2005-1677 du 28/12/2005, en vue d'une application éventuelle de la procédure de redressement judiciaire visée à l'article L631-1 du Code de Commerce ainsi rédigé ; «il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3, qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. […] le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L.626-30 ».

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2Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 21 octobre 2013, n° 2013005870

[…] Vu les dispositions de l'article L. 626-29 Code de commerce. Autorisons, l'administrateur judiciaire à constituer des comités de créanciers. Disons que l'Administrateur Judiciaire devra établir la liste des membres de chaque comité conformément à l'article L.626-30 du Code de commerce. Disons que conformément à l'article R.626-56 du Code de commerce, le débiteur remet sans délai à l'Administrateur la liste des créances de ses fournisseurs ainsi que le montant de chacune d'entre elles certifié par son ou ses Commissaire aux comptes ou lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert comptable.

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3Tribunal de commerce de Saintes, Contentieux general / appel des causes, 7 février 2008, n° 2007/00828

[…] REQUETE EN VUE DE PROLONGER LE DELAI DE CONSULTATION DES COMITES DE CREANCIERS (article L. 626-30 alinéa 2 du Code de Commerce) […] Que les seuils prévus des articles R 621-11 et R 626-52 du code de Commerce n'étant pas atteints, il a été demandé au Juge commissaire l'autorisation que soit fait application de l'article L626-29 du Code de Commerce en deçà des seuils légalement fixés.

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