Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE III : Du redressement judiciaire / Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire
Article L631-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 11 (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 11, v. init.
La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Lorsqu'une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai et peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.
Commentaires • 22
L'article L 631-1 du Code de commerce dispose que « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. […] Le compte courant d'associé constitue un crédit ou plus exactement un prêt, il reçoit la qualification de réserve de crédit au sens de l'article L 631-1 alinéa 1 du Code commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté.
Lire la suite…L'article L 631-1 du Code de commerce dispose que « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. […] Le compte courant d'associé constitue un crédit ou plus exactement un prêt, il reçoit la qualification de réserve de crédit au sens de l'article L 631-1 alinéa 1 du Code commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté. […] Cet article n'engage que son auteur. […] Cette problématique, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] « qu'il se trouve en conséquence régulièrement saisi dans le cadre des dispositions de l'article R. 631-1, en vue d'une application éventuelle de la procédure de redressement judiciaire visée à l'article L631-1 du Code de […] Code de commerce qui prévoit que « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la pars de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des
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3. Tribunal de commerce de Dax, 22 avril 2015, n° 2015000559
[…] Attendu que l'article L631-1 du code de commerce dispose qu' « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
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