Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE III : Du redressement judiciaire / Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire
Article L631-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 44
I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
Commentaires • 128
[…] Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce que : […]
Lire la suite…Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce qu'en vue de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, si l'obligation d'une convocation par le greffe du débiteur s'impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office ou que l'ouverture de la proc
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.62 1-3 et L.631-7, […] — Monsieur X Y, gérant représenté par la SELARL PARTHEMA 1 {Maître Olivier MORINO) […], en son rapport L.631-15 I du Code de Commerce,
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[…] © cessation de l'activité et de rupture des contrats de travail, Qu'ainsi, le chef d'entreprise semble se désintéresser totalement de la procédure et souhaite cesser son activité, Que le Redressement Judiciaire de SARL SOFYNET apparaît donc manifestement impossible, Que l'Article L.631-15 Il du Code de Commerce dispose : «A tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la Liquidation Judiciaire si le redressement est
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3. Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 13 novembre 2017, n° 2017P00748
[…] Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 8 janvier 2018 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par l'administrateur sur les capacités de financement de l'entreprise. […] Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
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