Article L631-19 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 92 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement.
II. - Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et que l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code a été informée.
Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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Commentaires93


Par romain Azevedo, Maître De Conférences À L'université De Montpellier, Membre De La Chaire Prévention Et Traitement Des Difficultés Des Entreprises, Labex Entreprendre · Dalloz · 1er décembre 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 novembre 2023
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Le Puy-en-Velay, 12 octobre 2015, n° 2015F00413

[…] Ensuite il porte à la connaissance du Tribunal le résultat de l'interrogation des créanciers à laquelle il a été procédée en application de l'article L 631-19 et R 631-34-4 du Code de Commerce le 16 juin 2015 à savoir que sur 53 créanciers interrogés, 3 créanciers représentant 0,44 % du passif ont répondu négativement aux propositions de remboursement, 19 créanciers représentant 31,45 % du passif ont répondu positivement à l'option 1, 16 créanciers représentant 50,19 % du passif font l'objet de dispositions particulières et 15 créanciers représentant 17,92 % du passif sont restés sans réponse ce qui vaudra acceptation tacite de l'option à 100 % sur 10 ans.

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2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 19 décembre 2012, n° 2012008443

[…] Vu les dispositions de l'article L.626-9 et R.626-17 du Code de commerce, […] et L631-19 du code de commerce et déposé

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3Tribunal de commerce de Douai, 25 septembre 2013, n° 2013001355

[…] Les montants impayés au jour du redressement judiciaire seront soumis aux conditions prévues au point (4) ci-dessus, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 626-18 al. 4 & 631-19 du Code de Commerce. .

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