Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire / Chapitre III : De l'apurement du passif / Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire
Article L643-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 124
I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :
1° D'une condamnation pénale du débiteur ;
2° De droits attachés à la personne du créancier.
II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
IV. - En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V. - Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.
Commentaires • 176
La première banque a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Rennes qui a, au visa de l'article L. 643-11 du Code de commerce, décidé que la banque n'avait pas le droit d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et que, dès lors, son action était irrecevable
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que la vérification du passif chirographaire permet également une meilleure connaissance du dossier, Qu'également cette vérification peut être de l'intérêt du chef d'entreprise pour les cautions données soit par lui-même, soit par des tiers, Que les articles L643-11 et R643-20 du Code de Commerce subordonnent l'éventuelle reprise des poursuites individuelles à la vérification et à l'admission des créances,
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[…] Dit qu'en application de l'article L 643-11 du code de commerce, les créanciers dont la créance est antérieure à l'ouverture de la procédure, ne recouvrent pas leur droit de poursuite individuelle, sauf dans les cas suivants
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3. Tribunal de commerce de Grasse, 19 avril 2010, n° 2009L00649
[…] » Vu l'assignation en clôture du dossier délivrée au débiteur, par Mr le Greffier du siège, » Vu le rapport du Liquidateur, concluant à la clôture des opérations de la Procédure Coliective, > Vu las Art. L643-11 & suivants et R643-18 à R643-20, du Code de Commerce, […] Dit que conformément aux dispositions de l'Art. R&643-18 du Code de Commerce, le présent Jugement fera l'objet des publicités prévues par l'Art. R621-8, du Code de Commerce,
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