Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE V : Des responsabilités et des sanctions / Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions / Section 2 : Des autres infractions
Article L654-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2010
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 6
Est puni des peines prévues aux articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 654-1, de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de leurs biens, ou de se faire frauduleusement reconnaître débitrice de sommes qu'elles ne devaient pas.
Est puni des mêmes peines le fait, pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à raison d'une activité à laquelle un patrimoine est affecté, de mauvaise foi, en vue de se soustraire au paiement d'une condamnation susceptible d'être prononcée ou déjà prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 651-2, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie des biens de son patrimoine non affecté, ou de se faire frauduleusement reconnaître sur ce dernier débiteur de sommes qu'il ne devait pas.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] — condamner la société CV F Plainemaison et la société C D aux dépens d'appel dont distraction au profit de M e Jean-Marc Watb ot, avocat associé de la Selarl Watbot-Gerriet, Bonnet. Les sociétés CV F Plainemaison et I D prient de leur côté la Cur de : — vu les articles 1134 du code civil, L.652 à L.654-14 du code de commerce, — confirmant en toutes ses dispositions le jugement don appel, — constater que Monsieur Y a agi dans des conditions dolosives, sur les engagements de caution par lui souscrits,
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[…] Par ses dernières écritures déposées le 25 mars 2013, M me J S demande à la Cour, au visa notamment des articles 31 du code de procédure civile et L654-14 du code de commerce et du jugement du 28 septembre 2010 prononçant la liquidation de la société B Z SELARL :
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3. Tribunal de commerce d'Épinal, 7 juillet 2015, n° 2014001687
[…] Par acte extrajudiciaire en date du 11 février 2014, déposée en son étude, par Maître H I huissier de justice, […], la société CV F PLAINEMAISON et la société J K font donner assignation à Monsieur Z Y d'avoir à comparaître devant ce Tribunal le mardi 11 mars 2014, demandant au Tribunal dans leurs dernières conclusions de : Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu les articles L 651-1 à 654-14 du Code de Commerce, Débouter Monsieur Y de l'ensemble de ses demandes et conclusions. […]
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[…] Les comportements incriminés au titre du délit de banqueroute sont prévus à l'article L. 654-2 précité du code de commerce. […] L. 654-9, L. 654-10 et L. 654-14), ainsi que l'acquisition de ces biens par une personne ayant participé à la procédure (C. com., art. L. 654-12) ;
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