Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 71
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
L'incapacité spéciale de l'article L. 241-3 CCH : un mécanisme préventif distinct des peines complémentaires A. […] de construction de maison individuelle régis par les articles L. 231-1 et L. 232-1, […] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028806974.%5D%5D. […] L'on songe à l'article L. 249-1 du code de commerce, qui interdit l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle aux personnes condamnées pour certaines infractions, […] Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/643f8cf8ad85da04f53a3db4 : « En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles L. 249-1 et L. 654-5 du code de commerce, […]
Lire la suite…L'article 313-7 du code pénal, applicable à l'escroquerie, prévoit ainsi l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Des dispositions analogues figurent à l'article 314-10 pour l'abus de confiance, à l'article 441-10 pour le faux, ou encore aux articles L. 249-1 et L. 654-5 du code de commerce pour la banqueroute et autres infractions de la déconfiture. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6, L. 654-2, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 du code de commerce, des articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-7, 313-8, 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, des articles 1741, 1750 du code général des impôts, de l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.654-2 5°, L.654-2 2, L.654-1, L.654-3 al.1, L.654-5, L.654-6, L.653-8 al.1 du Code du Commerce ; […]
[…] infraction prévue par les articles L.654-2 2°, L.626-1 du Code de commerce et réprimée par les articles L.654-3 AL.1, L.654-5, L.654-6, L.653-8 AL.1 du Code de commerce […] — Il procédait à la vente d'un véhicule Mercédes appartenant à l'entreprise et le produit 10.000 € était placé sur un nouveau compte bancaire ouvert au CIC, remise de chèque en date du 5 octobre 2005, alors que l'entreprise était titulaire d'un compte à la Société Générale du Moulin à vent à E.
Selon lui, cette imprécision l'avait empêché de préparer utilement sa défense, en méconnaissance des exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale et de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. […] Les textes applicables limitaient l'interdiction de gérer aux seules entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales. […] En l'espèce, les articles 313-7 et 314-10 du Code pénal, relatifs à l'escroquerie et à l'abus de confiance, ainsi que l'article L654-5 du Code de commerce, applicable à la banqueroute, limitaient l'interdiction de gérer aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales [1]. […]
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