Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires / Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
Article L713-10 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Toulon, 25 novembre 2010, n° 2010F00072
[…] Or le Tribunal de Commerce est par nature une juridiction consulaire, dont les membres sont élus par leurs pairs. L'élection se fait en effet à deux degrés puisque sont tout d'abord élus des délégués consulaires, lesquels sont commerçants, chefs d'entreprises. (Article L. 713-10 du Code de Commerce) et correspondants de la Chambre de Commerce de d'Industrie dans leur circonscription (Art. 8 décret n° 81-739 du 18 juill. 1991). Avec les membres en exercice du tribunal de Commerce et de la Chambre de commerce, ils constituent un collège électoral ayant
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