Article L720-2 du Code de commerce
Article L720-1Article L720-3
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décisions95

1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2007, 291630, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, […] sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du même code, […] la demande……. est accompagnée de : b) des renseignements suivants : 1°) délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2°) marché théorique de la zone de chalandise ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2010, 09BX01307, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 720-3 alors en vigueur du code de commerce : I. – Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6. II. – Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : 1º L'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée (…) 2º La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 février 2009, n° 080313Rejet

[…] 14- 02 -01-05-01-01 […] qu'en vertu de l'article L. 720 -3 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, la commission départementale d'équipement commercial statue sur la demande d'autorisation qui lui est soumise suivant les principes définis aux articles L. 720 -1 et L. 720-2 du même code en prenant en considération notamment l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activités dans la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article R. 725-8 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable définissant le contenu de la […]

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