Article L720-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version14/12/2000
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Version11/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 73-1193 1973-12-27 art. 28, Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

I. - Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6.
II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération :
1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;
2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;
4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;
6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.
III. - Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.
IV. - L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article L. 720-1. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
V. - Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VI. - En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.
VII. - Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret.
VIII. - Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 mars 2020

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 22 2000, ne peuvent être portées à l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, texte dont est issu le présent article L. 720-3 du code de commerce. […] - Article L. 720-3 du code de commerce modifié tel que par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement I. - Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6. […] Évolution de l'article L.750-1 du code de commerce 1. […]

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Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 octobre 2013

En application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L750-2 et L752-6 du code du commerce dans la version en vigueur à la date de la décision attaquée, […] les premiers juges ayant considéré d'une part qu'aucune pièce du dossier ne révélait l'intérêt personnel à la réalisation du projet qu'aurait eu l'un des membres de la CDEC, d'autre part qu'au regard des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L720-1 et L720-3 du Code du Commerce la CDEC avait apprécié à juste titre la densité commerciale de la zone de chalandise en grandes et moyennes surfaces alimentaires – […] Par ailleurs, […]

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Décisions377


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 296474, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, […]

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2Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 17 mars 2004, 242543, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 720-3 du code de commerce dispose : VIII – Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente supérieure à 6 000 m² sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat… ; que s'il résulte de ce texte que la commission d'enquête doit prendre en considération l'ensemble des aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet soumis à enquête, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 8 novembre 2007, 07NC00100, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — que ne sont pas davantage fondés les autres moyens invoqués par la société ATAC devant le tribunal administratif, tirés de la méconnaissance de l'article 23 du décret du 9 mars 1993, de l'irrégularité de la composition de la commission départementale et de la méconnaissance des articles 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et L. 720-3 du code de commerce ;

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