Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Est créé par : Loi - art. 21 ()
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Cette convention précise :
a) Le périmètre de l'opération ;
b) Le montant total des aides susceptibles d'être accordées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'Etat et, le cas échéant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou d'autres personnes publiques ou privées, pour l'amélioration de l'habitat, la construction de logements sociaux, l'acquisition de logements en vue de leur amélioration pour un usage locatif social, les baux à réhabilitation et les actions d'accompagnement prévues ;
c) Les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
d) Les actions destinées à assurer le respect de la diversité de la population dans les quartiers, à maintenir le caractère social de l'occupation des logements et à favoriser le maintien sur place des occupants ;
e) Les actions destinées à assurer le maintien ou l'implantation de services ou d'équipements commerciaux ou artisanaux de proximité.
Avant sa signature, le projet de convention est mis à disposition du public pendant un mois.
Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.
été dans un délai de huit ans précédant l'investissement ; sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets qualifiés par décret de projets d'intérêt national majeur, au sens du I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme (C. urb.), c'est-à-dire qui revêtent, […] comportant la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du C. urb […] ., d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du CCH ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1 du CCH ; Remarque : La situation de certaines parties communes hors, pour partie ou entièrement, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce alors en vigueur : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. […] rurale et de montagne ; b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa version applicable jusqu'au 18 décembre 2014 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, […] rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, […] rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; […]
[…] par voie de conséquence, peut être subordonnée à des conditions supplémentaires posées par le subventionnaire : « En indiquant, au point 3 du jugement attaqué, que ni les dispositions des articles L303-1, L321-1 et R321-12 du code de la construction et de l'habitation [...] ne faisaient obstacle à que ce que la ville de Paris [...] subordonne cette inclusion [...] à une condition tenant à une refonte du règlement de copropriété ». […] Ce dernier motif de la CAA applique de façon combinée les articles 10 et 11 de la Loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis relatifs à la répartition des charges entre les copropriétaires, […]
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