Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : De l'organisation du commerce / TITRE II : De l'équipement commercial
Article L720-4 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 56 () JORF 22 juillet 2003
1° Soit à une même enseigne ;
2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;
3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
Commentaires • 4
[…] Dans le premier alinéa de l'article L. 720-4 du code de commerce, les mots : « la part de surface de vente destinée à l'alimentation » sont remplacés par les mots : « la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ». […]
Lire la suite…Ainsi comme le prévoit l'article L. 720-8 du code de commerce, sont concernés : le maire de la commune d'implantation, le président de l'EPCI compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut le conseiller général du canton intéressé ; […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 2. Considérant que l'article 56 a pour objet de remplacer dans l'article L. 720-4 du code de commerce les mots : « la part de surface de vente destinée à l'alimentation » par les mots : « la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente » ;
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000, Loi d'orientation pour l'outre-mer
[…] Considérant que l'article 14 de la loi substitue à la rédaction actuelle de l'article L. 720-4 du code de commerce la rédaction suivante : " Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la Commission nationale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, […]
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Considérant que l'article 14 de la loi substitue à la rédaction actuelle de l'article L. 720-4 du code de commerce la rédaction suivante : « Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la Commission nationale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, […]
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