Article L720-8 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 720-3.
II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
1° Des trois élus suivants :
a) Le maire de la commune d'implantation ;
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
2° Des trois personnalités suivantes :
a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.
III. - A Paris, elle est composée :
1° Des trois élus suivants :
a) Le maire de Paris ;
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
2° Des trois personnalités suivantes :
a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;
b) Le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
IV. - Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
V. - Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances.
VI. - Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.
L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.
VII. - Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées.
VIII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

Commentaires16


www.lagazettedescommunes.com · 6 février 2007

M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 23 mai 2006

Le code du commerce dispose en son article L. 720-8 que, parmi les élus siégeant au sein de la CDEC, se trouve le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation. […] L'article L. 720-8 du code de commerce dispose que la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) est composée du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement. La circulaire du 16 janvier 1997 précise ces dispositions en indiquant que les EPCI compétents pour siéger en CDEC sont essentiellement ceux qui procèdent à l'élaboration des schémas directeurs et en assurent la mise en oeuvre.

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M. Gérard Cornu, du group UMP, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 2 février 2006

Le code du commerce dispose en son article L. 720-8 que, parmi les élus siégeant au sein de la CDEC, […] Il souhaiterait savoir si cette disposition vaut pour un EPCI à fiscalité propre qui participe à l'élaboration et au suivi d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) au sein d'un syndicat mixte d'étude et de programmation (SMEP). […] L'article L. 720-8 du code de commerce dispose que la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) est composée du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement. […]

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Décisions169


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 8 novembre 2007, 07NC00100, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8 du code de commerce alors applicable, désormais codifié à l'article L. 751-2 du même code : «I – La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet ; II – Dans les départements autres que Paris elle est composée : 1° Des trois élus suivants : a) Le maire de la commune d'implantation ; b) le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement dont est membre la commune d'implantation ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2007, n° 0405616
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8, alors en vigueur, du code de commerce : "I --La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 720-3 (…)" ; qu'aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé : « I. – En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 10 avril 2008, n° 0501494
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont

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