Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : De l'organisation du commerce / TITRE II : De l'équipement commercial
Article L720-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois.
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial.
En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
Commentaires • 9
Ainsi, en matière d'urbanisme commercial, seules les personnes visées à l'article L. 720-10 du code de commerce sont soumises à l'obligation de recours administratif obligatoire devant la commission nationale d'équipement commercial. »
Lire la suite…En matière d'autorisation d'équipement commercial, les décisions de la commission départementale d'équipement commercial sont soumises à la censure de la commission nationale d'équipement commerciale par trois séries de personnes seulement, aux termes de l'article L 720-10 alinéa 2 du code de commerce :
Lire la suite…Décisions • 75
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 720-10 du code de commerce, la commission nationale d'équipement commercial, saisie d'un recours contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial, statue dans un délai de quatre mois ; […]
Lire la suite…- Equipement commercial·
- Commission nationale·
- Distribution·
- Moyenne entreprise·
- Conseil d'etat·
- Commission d'enquête·
- Ville·
- Enquete publique·
- Justice administrative·
- Aspect économique
[…] Considérant que les dispositions de l'article 32 modifié de la loi du 27 décembre 1973, reprises à l'article L. 720-10 du code de commerce et en vigueur à la date d'introduction des requêtes, prévoient, qu'à l'initiative du préfet, de deux membres de la commission ou du demandeur, […]
Lire la suite…- Equipement commercial·
- Approvisionnement·
- Commission départementale·
- Justice administrative·
- Commune·
- Coopérative agricole·
- Maire·
- Distribution·
- Extensions·
- Autorisation
3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 07LY01114, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les dispositions alors applicables de l'article L. 720-10 du code de commerce prévoient qu'à l'initiative du préfet, de deux membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'équipement commercial ; que le législateur a ainsi entendu réserver la saisine de la Commission nationale d'équipement commercial aux seules personnes énumérées par les dispositions mentionnées ci-dessus ; […]
Lire la suite…- Equipement commercial·
- Soie·
- Commission départementale·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Autorisation·
- Tribunaux administratifs·
- Demande·
- Commerce·
- Recours administratif