Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
II. - Elle se compose de :
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;
5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi.
II. - Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
IV. - Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
V. - Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
VI. - Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.
VII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et du président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8 du code de commerce : « I – La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, […] un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « Les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. […] faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 720-11 du code de commerce dispose que : (…) III. – Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique./ IV. – Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou s'il a représenté une des parties intéressées ; […] Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce : […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-10, alors en vigueur, du code de commerce : (…) la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois (…) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission nationale d'équipement commercial, ses décisions se substituent à celles de la commission départementale contestées devant elle ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Cette composition est prévue par l'article 720-11 du code de commerce et l'article 36-5 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. La CNEC siégeant en matière cinématographique comprend neuf membres dont trois ont une connaissance approfondie du secteur culturel et cinématographique. Un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère de la culture, une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique et le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique siègent au sein de la commission nationale.
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