Article L730-1 du Code de commerce
Article L720-11Article L730-2
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décisions9

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 novembre 2000, 98-12.781, Publié au bulletinRejet

[…] Ayant en outre, énoncé que l'ordonnance du 22 septembre 1967, devenue les articles L. 730-1 et suivants du Code de commerce, a modifié les règles relatives aux MIN et prévu un périmètre de protection qui institue un monopole de commercialisation des produits en gros avec une dérogation pour les producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent de leurs exploitations à l'intérieur du périmètre, la cour d'appel, […] 1° que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel, […]

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2Cour d'appel de Paris, 8 juin 2007, n° 06/20778Confirmation

[…] Vu les conclusions en date du 14 mars 2007 par lesquelles la SEMMARIS demande à la cour, au visa des articles 73 à 75 du nouveau code de procédure civile, L 730-1 et suivants du code de commerce, des décrets n °68-659 du 10 juillet 1968 et n° 2005-1595 du 19 décembre 2005, […] Mais considérant qu'aux termes de l'article L 730-2 (devenu l'article L 761-2) du code de commerce, la gestion des marchés d'intérêt national peut être assurée soit, […] Condamne la société HORSTMANN FRANCE NEOS à payer à la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'intérêt National de la Région Paris une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

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3Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 9 octobre 2007, n° 2006F01106

[…] Vu les articles 73,74 et 75 du NCPC, les articles L 730-1 et suivants du Code de Commerce, le décret 58-767 du 25 août 1958, le décret n° 65-325 du 27 avril 2005, le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968, la jurisprudence rendue en la matière, le domaine public que constitue le Marché d'Intérêt National de PARIS RUNGIS, le caractère d'ordre public des règles de compétence des juridictions de l'ordre administratif,

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