Article L730-2 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version27/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 35 () JORF 27 mars 2004

La liste des marchés d'intérêt national dont l'Etat entend organiser l'aménagement et la gestion est fixée par décret.
Pour les autres marchés d'intérêt national, les communes sur le territoire desquelles ils sont implantés, ou les groupements de communes intéressés, en assurent l'aménagement et la gestion, en régie ou par la désignation d'une personne morale publique ou privée. Dans ce dernier cas, cette personne morale est désignée après mise en concurrence dans les conditions fixées par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
Ces communes, ou leurs groupements, peuvent toutefois confier ce pouvoir de désignation à la région ou, en Corse, à la collectivité territoriale de Corse.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 9 juin 2006
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Commentaire1


M. Jacques Peyrat, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 2 octobre 2003

Jacques Peyrat souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur l'article L. 730-2 du code de commerce qui permet aux collectivités locales et à leurs groupements d'assurer en régie la gestion d'un marché d'intérêt national. […]

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 novembre 2003, 01-11.453, Inédit
Rejet

[…] effectuant des achats en vue du service des repas ou de transformer les produits achetés en produits culinaires ; qu'en considérant que l'activité de vente au détail exercée dans l'enceinte du MINT n'était pas illégale, après avoir pourtant constaté que s'y tenait un marché aux plants de détail et non en gros, la cour d'appel a violé les articles 1 et 21 du décret du 10 juillet 1968, ensemble les articles L. 730-1, L. 730-2, L. 730-4 du Code de commerce et 1382 du Code civil ;

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  • Plant·
  • Concurrence déloyale·
  • Marches·
  • Vente au détail·
  • Activité·
  • Arrêté municipal·
  • Élément intentionnel·
  • Acheteur·
  • Gestion·
  • Pratiques déloyales

2Cour d'appel de Paris, 8 juin 2007, n° 06/20778
Confirmation

[…] Mais considérant qu'aux termes de l'article L 730-2 (devenu l'article L 761-2) du code de commerce, la gestion des marchés d'intérêt national peut être assurée soit, en régie par une commune ou un groupement de communes, soit, par une personne morale publique ou privée ;

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  • Gestion·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Domaine public·
  • Économie mixte·
  • Contrats·
  • Collecte sélective·
  • Compétence des juridictions·
  • Commande·
  • L'etat

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 2006, 04-43.453, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que, pour juger que la société Saumaty Méditerranée n'était pas tenue de poursuivre le contrat de travail de M me X… et débouter cette dernière des demandes indemnitaires qu'elle formait à ce titre contre les sociétés Somimar, Saumaty Méditerranée et Marseille aménagement, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 730-2 et L. 730-3 du code de commerce et de l'avis du Conseil d'Etat qu'un marché d'intérêt national ne peut avoir qu'un gestionnaire unique, ce qui exclut nécessairement que l'une des structures de ce marché d'intérêt national soit considérée comme une entité économique pouvant faire l'objet d'un transfert, […]

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  • Modification dans la situation juridique de l'employeur·
  • Cessation d'activité de l'entreprise·
  • Continuation du contrat de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Licenciement économique·
  • Domaine d'application·
  • Suppression d'emploi·
  • Entité économique
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