Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence / Section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de commerce
Article L721-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
Commentaires • 9
Décisions • 337
[…] — - N° 1238 du 05/03/07 de 1.143,68 euros […] Pour autant l'article L.721-5 du Code de Commerce prévoit que par dérogation an 2° de l'article L.721-3, et sons réserve, les Tribunaux Civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société à l'exercice sons forme des professions libérales soumises à statut législatif on réglementaire.
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[…] représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SCP ROLAND LESCUDIER / WILFRID LESCUDIER / J-L LE SCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE […] L'article L721-5 du Code de Commerce prévoit que :
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3. Tribunal de commerce de Douai, 17 janvier 2018, n° 2017003227
[…] ATTENDU QUE LA SELARL G-BRIERE INVOQUE A TITRE LIMINAIRE QUE L'ARTICLE L 721-5 DU CODE DE COMMERCE EXCLUT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE LES ACTIONS EN JUSTICE A L'EGARD DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL, […], POUR LA CONFIER AUX JURIDICTIONS CIVILES ; QUE CEPENDANT LEDIT ARTICLE EST PRIS PAR DEROGATION DE L'ARTICLE L 7/21-3 DU CODE DE COMMERCE LEQUEL ENONCE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE EN MATIERE CONTENTIEUSE PUISQU'IL S'ARTICULE AINSI & LES TRIBUNAUX DE COMMERCE CONNAISSENT : 1° DES CONTESTATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS ENTRE COMMERÇANTS, ENTRE ETABLISSEMENTS DE CREDIT, ENTRE SOCIETES DE FINANCEMENT OÙ ENTRE EUX ; 2° DE CELLES RELATIVES AUX SOCIETES COMMERCIALES ; 3° DE CELLES RELATIVES AUX ACTES DE COMMERCE ENTRE TOUTES PERSONNES (…) ;
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