Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-8 du même code : « La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte : « 1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième alinéa de l'article L. 722-11 ; […] sous réserve des dispositions de l'article L. 722-13. […] Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; […] de redressement […] Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; […]
Lire la suite…[…] L'article L.722-4 du code de commerce dispose que, lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a été fait application des dispositions des articles L.722-13 et L.722-15, le tribunal de grande instance situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. […] Vu les articles L.722-4 et R.722-18 du code de commerce,
[…] DESIGNE la SELARL MJ EST mandataire judiciaire prise en la personne de Me [S] [K] et lui impartit un délai de 13 mois à compter de l'ouverture de la procédure pour établir la liste prévue à l'article L.631-18 du Code de Commerce […] — l'un des magistrats consulaires, Monsieur [J], ayant statué en première instance est un ancien expert-comptable de la société KPMG, avec laquelle la SAS MAISONS GRAND'CONFORT – MAISONS DE VOS REVES a collaboré pendant plusieurs années, de sorte que cette situation constituerait un conflit d'intérêts manifeste au regard des règles de récusation des articles L.111-6 du code de l'organisation judiciaire, L.722-13 du code de commerce et 341 du code de procédure civile,
[…] L'article L 722-4 du code de commerce dispose que, lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la Cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a été fait application des dispositions des articles L 722-13 et L 722-15, le tribunal de grande instance situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. […] — Vu les articles L 722-4 et R 722-18 du code de commerce,