Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce / Section 1 : De l'électorat
Article L723-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 71
Les personnes mentionnées à l'article L. 723-1 ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :
1° De ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;
2° De ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3° De n'avoir pas été frappées depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18.
Commentaires • 19
Les mots « en particulier » figurant au paragraphe II de l'article Lp. 411-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie doivent donc être déclarés contraires à la Constitution. 21. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 51 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ; […] Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 723-2 du code de commerce : « Les personnes mentionnées à l'article L. 723-1 ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition : . . . […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-7 du code de commerce : « Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L. 724-3 et L. 724-4, […]
Lire la suite…L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; […] d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, […] L. 152-4 et L. 152-5 du code de commerce sont relatifs aux mesures propres à prévenir et à faire cesser une atteinte au secret des affaires. 37. […] Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 723-2 du code de commerce : « Les personnes mentionnées à l'article L. 723-1 ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition : . . . « 2° De ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Attendu que, sur la demande relative à l'inéligibilité de monsieur Y, l'article L 723-3 du code de commerce charge une commission d'établir la liste des électeurs, soumis à un certain nombre de conditions (article L 723-2) parmi lesquelles certaines sont visées par le présent recours et soumet les recours contre ses décisions aux prescriptions des articles L 25 et suivants du code électoral ; […] Qu'il apparaît que la constatation de cette déchéance de plein droit relève de la compétence de la commission de discipline instituée par l'article L 724-2 dont les missions et le fonctionnement sont précisés par les articles L723-4 à L 723-6 ;
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[…] Attendu que la question prioritaire posée argue de l'inconstitutionnalité des articles L. 723-2, 1 er et 2° alinéas, et L. 724-7 du code de commerce en ce que ces articles prévoient de plein droit la déchéance de l'exercice d'une fonction de juge au tribunal de commerce et l'impossibilité de faire partie du collège électoral lié à l'élection des juges du tribunal de commerce et ce, à la suite d'une condamnation pénale, sans que les juridictions saisies, statuant au fond, aient à les prononcer expressément ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2011-114 QPC du 1er avril 2011, M. Didier P. [Déchéance de plein droit des juges consulaires]
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 janvier 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 336 du 18 janvier 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Didier P., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des premier et troisième alinéas de l'article L. 723-2 du code de commerce ainsi que de son article L. 724-7.
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Dans sa décision n° 2015-486 QPC du 7 octobre 2015, le Conseil a admis pour ce même motif la différence de traitement opérée par l'article L. 631-19-1 du code de commerce entre les professionnels libéraux soumis à statut et les autres dirigeants en matière de cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire : « Considérant que les entreprises exerçant des activités professionnelles libérales soumises à statut législatif ou réglementaire sont dans une situation différente de celle des autres entreprises ; qu'en excluant […] Enfin, […] à la probité ou aux bonnes mœurs : « Considérant qu'en vertu de l'article L. 723-1 du code de commerce, […]
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