Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.



pendant 7 jours
Il réside dans la peine complémentaire d'interdiction professionnelle prévue par l'article 131-27 du Code pénal, dont l'impact économique excède très largement celui de la sanction pécuniaire principale. […]
Lire la suite…Trois qualifications principales menacent le dirigeant garant : l'escroquerie de l'article 313-1 du Code pénal (cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende), le faux et usage de faux des articles 441-1 et suivants (trois ans et 45 000 euros), […] auxquelles s'ajoute la banqueroute par détournement d'actif, par dissimulation comptable ou par fausse comptabilité prévue par l'article L. 654-2 du Code de commerce (cinq ans et 75 000 euros). […] La peine accessoire d'interdiction de gérer (article L. 654-5 du Code de commerce et article 131-27 du Code pénal) accompagne presque toujours la condamnation et peut atteindre cinq ans. […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27 et 131-31 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Bernard Z…, pris de la violation des articles 314, 314-1, alinéa 2, 314-10, 131-26, 131-27, 131-35 du Code pénal, des articles 26, 33 et 115 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 1 et suivants de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 ou loi Y…, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27, 131-31 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Le régime général des articles 131-6 et 131-10 du code pénal Le code pénal distingue les peines privatives ou restrictives de droits susceptibles d'être prononcées à la place de l'emprisonnement, des peines complémentaires qui s'ajoutent à la peine principale. L'article 131-6 du code pénal énumère, pour les délits, quinze catégories de peines privatives ou restrictives de droits, […] de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise ou une société commerciale. […] L'article 131-27 du même code précise que l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut être soit définitive, soit temporaire — dans ce dernier cas, […]
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