Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le préfet peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des juges élus expire à la fin de l'année judiciaire.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-6 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, […] dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 723-7. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-8 du même code : « La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte : « 1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième alinéa de l'article L. 722-11 ; « 2° De la suppression du tribunal ; […]
Lire la suite…[…] d'ordonner la suspension de l'exécution de la circulaire n° JUSB1719538C relative à l'organisation de l'élection annuelle 2017 des juges des tribunaux de commerce, en application de l'article L. 723-11 du code de commerce ; […] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. L'article 95 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a ajouté à l'article L. 723-7 du code de commerce un alinéa selon lequel « Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans ». […]
[…] M. A… B… a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la circulaire n° JUSB1719538C relative à l'organisation de l'élection annuelle 2017 des juges des tribunaux de commerce, en application de l'article L. 723-11 du code de commerce ou, à titre subsidiaire, du paragraphe 2 du chapitre 2 de cette circulaire, et, d'autre part, de prononcer son maintien à son siège de juge consulaire au tribunal de commerce de Bobigny. Par une ordonnance n° 414901 du 12 octobre 2017, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande.
[…] 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la circulaire n° JUSB1719538C relative à l'organisation de l'élection annuelle 2017 des juges des tribunaux de commerce en application de l'article L. 723-11 du code de commerce ; […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. L'article 95 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a ajouté à l'article L. 723-7 du code de commerce un alinéa selon lequel « Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans ». […]
A été diffusée le 6 juin une circulaire en date du 27 mai 2022 relative à l'organisation de l'élection annuelle 2022 des juges des tribunaux de commerce en application de l'article L. 723-11 du code de commerce (Guide pratique pour l'organisation des élections des juges des tribunaux de commerce pour l'année 2022 ; NOR : JUSB2213280C), et que voici : Articles similaires
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