Article L752-6 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102

Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont :

1° En matière d'aménagement du territoire :

a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

b) L'effet du projet sur les flux de transport ;

c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;

2° En matière de développement durable :
a) La qualité environnementale du projet ;
b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Sortie de vigueur le 18 décembre 2014
11 textes citent l'article

Commentaires217


Le club des juristes · 23 avril 2024

L. 752-6, V). La loi du 20 juillet 2023 a reporté le calendrier de déclinaison de l'objectif dans les documents de planification de plusieurs mois. Elle a également instauré une « garantie rurale » d'1ha de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) au profit de toutes les communes pour ne pas figer leurs projets. Enfin, les élus locaux craignaient que les projets de l'État n'absorbent leur réserve disponible d'ENAF, ce qui était le cas initialement.

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Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Avant l'adoption de cette loi, étaient soumis à autorisation d'exploitation commerciale selon l'article L. 752-1 du code de commerce les projets ayant pour objet la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, l'extension de la surface de vente d'un tel magasin ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ainsi que la création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil […] ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes, […]

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Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

[…] n° 398077, au Recueil), vous avez jugé que si un permis de construire valant autorisation commerciale ne peut légalement être délivré lorsque la CNAC a déjà été saisie d'un recours contre l'avis positif donné par la CDAC ou s'est saisie elle-même, le permis n'est en revanche pas illégal s'il est délivré durant le délai de recours d'un mois contre l'avis de la CDAC ou d'auto-saisine de la CNAC prévu à l'article L. 752-17 du code de commerce et qu'aucun recours n'a encore […] La requérante tente de vous convaincre de transposer la solution que vous avez dégagée dans votre avis MDVP en jugeant que dans tous les cas où la CNAC, régulièrement saisie, […]

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Décisions+500


1Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 26 octobre 2023, n° 472940
Rejet

[…] — d'erreur de droit en ce qu'il juge que le projet litigieux est compatible avec les objectifs fixés à l'article L. 752-6 du code de commerce, sans rechercher si le projet était conforme à ces objectifs ;

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  • Casino·
  • Distribution·
  • Justice administrative·
  • Aménagement commercial·
  • Erreur de droit·
  • Dénaturation·
  • Conseil d'etat·
  • Sociétés·
  • Commission nationale·
  • Objectif

2CAA de LYON, 5ème chambre, 1 décembre 2022, 21LY03708, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] — le projet méconnaît les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dès lors qu'il aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine, qu'il aura un impact significatif sur les flux de circulation et qu'il présente des efforts insuffisants en terme de développement durable et de protection des consommateurs.

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  • Réglementation des activités économiques·
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  • Aménagement commercial·
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  • Exploitation commerciale·
  • Commission nationale·
  • Code de commerce·
  • Justice administrative·
  • Protection des consommateurs·
  • Objectif

3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 août 2009, 314634, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dans leur rédaction applicable à l'espèce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, […]

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  • Équilibre
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Documents parlementaires319

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