Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision de la commission départementale
Article L752-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102
Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont :
1° En matière d'aménagement du territoire :
a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
b) L'effet du projet sur les flux de transport ;
c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;
2° En matière de développement durable :
a) La qualité environnementale du projet ;
b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.
Commentaires • 217
L. 752-6, V). La loi du 20 juillet 2023 a reporté le calendrier de déclinaison de l'objectif dans les documents de planification de plusieurs mois. Elle a également instauré une « garantie rurale » d'1ha de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) au profit de toutes les communes pour ne pas figer leurs projets. Enfin, les élus locaux craignaient que les projets de l'État n'absorbent leur réserve disponible d'ENAF, ce qui était le cas initialement.
Lire la suite…Avant l'adoption de cette loi, étaient soumis à autorisation d'exploitation commerciale selon l'article L. 752-1 du code de commerce les projets ayant pour objet la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, l'extension de la surface de vente d'un tel magasin ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ainsi que la création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil […] ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] – les dispositions de l'article R. 752-36 du code de commerce ont été méconnues ; – les renseignements fournis dans le dossier de demande étaient manifestement incomplets ; – le projet ne se justifie pas en termes d'aménagement du territoire, méconnaissant les dispositions des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ; – le projet a un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de circulation ; – en tout état de cause, le projet ne peut être autorisé qu'à la condition que les aménagements de voirie nécessaire soient réalisés et que le site soit desservi par les transports en commun ;
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[…] Sur la méconnaissance de l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce : […]
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3. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 3 novembre 2014, 367103, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
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