Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 19
Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à l'exploitation des marchés de produits agricoles et alimentaires ne sont pas applicables aux marchés d'intérêt national.
L'organisation générale des marchés d'intérêt national est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
[…] en application de l'article L .521-3 du code de justice administrative : […] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 août 2012 : […] qu'aux termes de l'article L. 761 -1 du code de commerce : « Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés offrant à des grossistes et à des producteurs des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires. […] Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du ministre chargé du commerce et […]
[…] en application de l'article L . 611-7 du code de justice administrative, […] et notamment des délibérations n° 2003-1075 du 3 mars 2003 et n° 2006-3562 du 10 juillet 2006, […] que l'arrêté interministériel de déclassement est intervenu le 7 décembre 2006 après que la Communauté urbaine a sollicité l'avis de la région Rhône-Alpes ainsi que le prévoit l'article L. 761 -1 du code de commerce ; […] qu'aux termes de l'article L. 761 -1 du code de commerce : « (…) Le déclassement d'un marché d'intérêt national […]
[…] Considérant que ni les dispositions précitées des articles L. 761-10 et L. 761-11 du code de commerce, ni aucune autre disposition législative n'habilitaient le pouvoir réglementaire à édicter une telle disposition ; que, dès lors, les auteurs du décret du 19 décembre 2005 n'ont pu, sans excéder leur compétence, prévoir une telle sanction ; qu'il en résulte que la société Aménagement Services est fondée à exciper de l'inconstitutionnalité du 5° de l'article R. 761-19 du code de commerce, qui constitue la base légale de la décision du 18 février 2010 ; […] 10. […]