Entrée en vigueur le 30 mars 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 20
L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été commis.
Si l'administrateur judiciaire est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
En application de l'article L. 811-5 du code de commerce, un mandataire de justice ne peut être inscrit sur la liste nationale s'il a été condamné pénalement pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité. Il appartenait dans ce contexte aux détenteurs de l'action disciplinaire de saisir la Commission nationale d'inscription et de discipline conformément à l'article L. 811-12 du code de commerce. […] L'article L. 811-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 et dans sa version en vigueur à la date des faits, prévoyait que l'action disciplinaire se prescrivait par dix ans. […]
Lire la suite…Viole les articles L. 811-14 et L. 812-9 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action disciplinaire engagée contre un mandataire judiciaire plus de dix ans après la date à laquelle il avait commis les manquements prévus à l'article L. 811-12 A du code de commerce, fait courir le délai de prescription du jour où ces manquements ont été révélés au procureur de la République
La décision rendue par l'instance disciplinaire doit être motivée (troisième alinéa de l'article 23). Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel par l'avocat intéressé, son bâtonnier ou le procureur général (dernier alinéa de l'article 23). * L'article 24 est relatif à la suspension de l'avocat faisant l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires. […] Les greffiers de tribunaux de commerce bénéficient d'une prescription de dix ans (article L. 743-4 du code de commerce), comme les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (article L. 811-14 et L. 812-9 du même code). […] aujourd'hui article L. 1332-4). […] Dalloz, 1968, § 69. 14 Frédéric Laurie, […]
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