Article L814-1 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 32 (Ab), Loi 85-99 1985-01-25 art. 32

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 - art. 12

I.-Il est institué une Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires comprenant :


1° Un conseiller à la Cour de cassation, président de la commission, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;


2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;


3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;


4° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le ministre chargé de l'économie ;


5° Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;


6° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré désigné par le premier président de la Cour de cassation ;


7° Deux personnalités qualifiées en matière juridique, économique ou sociale et deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre de la justice.


Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission, à l'exception du président, qui dispose de deux suppléants, et des deux membres mentionnés au 5° pour lesquels un seul suppléant est désigné. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.


Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou de l'article L. 812-4 ou lorsqu'elle siège en chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires ou trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, exerçant la même profession que la personne concernée et élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Lorsqu'elle siège comme chambre de discipline à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2, elle comprend en outre trois huissiers de justice ou trois commissaires-priseurs judiciaires selon le statut de l'intéressé, désignés par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Les membres de la commission et les suppléants sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable.


En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.


II.-Deux magistrats du parquet et un suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.


III.-Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.


Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
16 textes citent l'article

Décisions25


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 22 septembre 2022, n° 18/03542
Confirmation

[…] L'article L. 812-1 du code de commerce, en sa version applicable, prévoit que les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, […] Le décret numéro 98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant les décrets numéro 85-1388 et 85-1389 du 27 décembre 1985 relatifs aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et à la liquidation des entreprises, repris par l'article A. 814-1 du code de commerce et particulièrement l'annexe 8, a défini les conditions dans lesquelles le mandataire peut déléguer sa signature à des salariés de son étude et peut valablement donner mandat à son collaborateur pour lui confier certaines tâches, […]

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2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 22 septembre 2022, n° 18/03541
Confirmation

[…] L'article L. 812-1 du code de commerce, en sa version applicable, prévoit que les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, […] Le décret numéro 98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant les décrets numéro 85-1388 et 85-1389 du 27 décembre 1985 relatifs aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et à la liquidation des entreprises, repris par l'article A. 814-1 du code de commerce et particulièrement l'annexe 8, a défini les conditions dans lesquelles le mandataire peut déléguer sa signature à des salariés de son étude et peut valablement donner mandat à son collaborateur pour lui confier certaines tâches, […]

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 30 janvier 2020, n° 18/00704
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. […] Elles soutiennent qu'il incombe aux administrateurs judiciaires de prouver qu'ils ont transmis ces courriers au tribunal, ce qu'ils ne font pas, alors que, selon l'article 4.6.4 de l'annexe 8-2 à l'article A. 814-1 du code de commerce, ils ont l'obligation de conserver pendant dix ans les pièces essentielles du dossier.

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