Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 2 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération / Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle
Article L814-5 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 36 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Commentaires
Le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle, déposé au Sénat le 31 juillet 2015, modifie le code de commerce dans le sens de la recommandation de la Cour des comptes. […] Ainsi, l'article 48 de ce projet de loi complète la section III du chapitre IV du titre Ier du livre huitième du code de commerce par un article L. 814-5 qui prévoit que les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations, en application d'une disposition législative ou règlementaire, […]
Lire la suite…Décisions
[…] Vu les dernières écritures du 1 er février 2005 de la Caisse de Garantie des Administrateurs Q et P Q à la liquidation des entreprises tendant, au visa des articles L.814-3 à L.814-5 du Code de commerce et 1382 du Code civil, à débouter Madame A de ses demandes à son encontre et à condamner la société SOCPHIPARD, venant aux droits de la Banque RIVAUD à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Lire la suite…- Séquestre·
- Garantie·
- Banque·
- Fond·
- Liquidation·
- Administrateur judiciaire·
- Titre·
- Administrateur provisoire·
- Mission·
- Dépositaire
[…] 04-03-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-18 du code de l'action sociale et des familles : « La fermeture définitive du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1. […] lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés aux articles L. 313-16, L. 331-5 et L. 331-7. […] Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce. […] Pour ses missions, il contracte une assurance couvrant les conséquences financières de sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce. […]
Lire la suite…- Administrateur provisoire·
- Établissement·
- Justice administrative·
- Action sociale·
- Autorisation·
- Prise illégale·
- Famille·
- Sécurité·
- Gestion·
- Dysfonctionnement
3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 20 octobre 2022, n° 2201227
[…] Elles peuvent désigner à cette fin un administrateur provisoire dans les conditions prévues au V de l'article L. 313-14, y compris dans l'hypothèse d'une cessation définitive de l'activité volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16. […] ou, dans le cas d'une personne morale, d'une personne qui détient le contrôle de la personne morale gestionnaire ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, […] pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 814-5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par les établissements, […]
Lire la suite…- Document administratif·
- Administrateur provisoire·
- Administration·
- Doctrine·
- Échange·
- Justice administrative·
- Service·
- Commissaire aux comptes·
- Expert-comptable·
- Communication
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L. 814-5 du Code de commerce. […]
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