Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre II : Des mandataires judiciaires / Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités / Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession
Article L812-2-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
- un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
- un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
- un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;
- un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
- trois mandataires judiciaires, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 813-1, un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation ou sur son retrait de la liste.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant que bien que non repris dans le dispositif du mémoire qu'elle a déposé à l'appui de son recours, Mme [U] [X] fait valoir, au demeurant sans pour autant en tirer les conséquences nécessaires quant à la validité de la décision en cause, que la commission nationale, dans sa séance du 28 novembre 2012, a enfreint les dispositions des articles L. 812-2-2 et L. 814-2 du code de commerce en raison de la présence de Maître [Y], représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires alors que ces textes ne prévoient pas la participation d'un membre du Conseil National, même sans voix délibérative, aux séances tenues par la commission nationale ;
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2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-25.221, Inédit
[…] 2°/ qu'il ne peut être reproché au commissaire à l'exécution du plan d'avoir déclaré les créances de son administrée au passif d'une société en redressement judiciaire dont il a été désigné en qualité de mandataire judiciaire, dès lors qu'il lui appartient d'accomplir, […] quand il appartenait pourtant à M. X… d'effectuer ces déclarations à titre conservatoire en vue d'éviter la forclusion, la cour d'appel a violé les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 811-12 du code de commerce ; […] qu'en confirmant néanmoins une sentence disciplinaire qui était nulle pour avoir été rendue par une juridiction irrégulièrement composée, la Cour d'appel a violé l'article 812-2-2 du Code de commerce.
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La commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires est instituée par le I de l'article L. 812-2 du code de commerce et sa composition est fixée à l'article L.812-2-2 du même code. […]
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