Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit / Section 1 : De l'organisation
Article L820-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 14
I.-La Haute autorité de l'audit est une autorité publique indépendante.
La Haute autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle procède à l'inscription des commissaires aux comptes, des auditeurs des informations en matière de durabilité, des contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19 et au I de l'article L. 821-20, ainsi qu'à la tenue des listes prévues aux articles L. 821-13, L. 822-3 et L. 822-4 ;
2° Elle adopte les normes relatives à la déontologie, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes et, dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité ;
3° Elle définit les orientations générales de l'obligation de formation continue et les différents domaines sur lesquels celle-ci porte, et veille au respect des obligations des commissaires aux comptes et des auditeurs des informations en matière de durabilité dans ce domaine ;
4° Elle prend les mesures mentionnées aux III et V de l'article L. 821-45 et au III de l'article L. 821-66 ;
5° Elle définit le cadre et les orientations des contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 concernant les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité. Elle les réalise directement ou dans les conditions prévues au II du présent article et peut émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;
6° Elle diligente des enquêtes portant sur les manquements aux dispositions du présent titre et à celles du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
7° Elle prononce des sanctions dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier et à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II ;
8° Elle coopère avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues, les autorités de l'Union européenne chargées de la supervision des entités d'intérêt public, les banques centrales, le Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique ;
9° Elle suit l'évolution du marché de la réalisation des missions de contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public, dans les conditions définies à l'article 27 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, ainsi que du marché de la certification des informations en matière de durabilité des entités d'intérêt public.
II.-La Haute autorité peut déléguer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes la réalisation des missions suivantes ou de certaines d'entre elles :
1° L'inscription et la tenue des listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 ;
2° Le suivi du respect des obligations de formation continue des commissaires aux comptes ;
3° Les contrôles effectués dans les conditions prévues à l'article L. 820-14.
La délégation s'opère par une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Commentaires • 20
Le nombre d'élus au sein de chaque collège est donc déterminé en retranchant le nombre de présidents de compagnies régionales qui y siègent déjà en cette qualité. 1 Cf. définition donnée à l'article L820-1 du code de commerce. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] L. 814-2)3, ou encore, de manière plus récente, le conseil national des courtiers de marchandises assermentés (art. L. 131-33 et 34), ou la chambre nationale des commissaires de justice (ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, art. 14). […]
Lire la suite…Elle sera différée pour les entités d'intérêt public mentionnées au 6° du III de l'article L.820-1 du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 44
[…] JUGEMENT DU 17/01/2018 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. […] Vu les pièces produites, Vu les articles L 223-35, L235-6, L242-6, L820-1, L820-4 et L 820-30-1 du Code de Commerce,
Lire la suite…- Nullité·
- Action·
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- Sociétés
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 820-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. […]
Lire la suite…- Commissaire aux comptes·
- Habitat·
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- Commerce·
- Conseil·
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- Compte financier
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 29 septembre 2011, n° 09/14150
[…] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 14 juin 2011, M°U L, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sa Planetcom, demande à la cour d'appel, au visa des articles L.820-1 à L.823-18 du code de commerce, L.234-1 du code de commerce, anciennement article 230-1 de la loi du 24 juillet 1966, 234 de la loi du 24 juillet 1996, devenu L.225-241 puis L.833-17 du code de commerce, de :
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[…] Le défaut de dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce est passible d'une amende pénale pouvant aller jusqu'à 7 500 euros, selon l'article L.820-1 du Code de commerce.
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