Article L820-2 du Code de commerce
Article L820-1Article L820-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaire1

1Professions Libérales - Commissaires Aux Comptes - Exercice De La Profession. Coopératives Agricoles
M. Spagnou Daniel · Questions parlementaires · 23 juin 2003

Ils ne peuvent donc se prévaloir de ce titre, dont le bénéfice reste subordonné à l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce, conformément aux dispositions de l'article L. 820-2 du code de commerce.

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Décisions5

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 12 juin 2024, n° 2107068Annulation

[…] Aux termes du I de l'article L. 820-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 6 décembre 2023 visée ci-dessus : « () La Haute autorité exerce les missions suivantes : / () / 4° Elle prend les mesures mentionnées aux III et V de l'article L. 821-45 et au III de l'article L. 821-66 () ». Aux termes du III de l'article L. 820-2 du même code : « Les différentes formations du collège sont : / () / 2° Le bureau est compétent pour exercer les attributions mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article L. 820-1 (). […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 5 janvier 2012, n° 2012P00003

[…] L.820-2, L.621-1 et L.621-2 du Code de Commerce et justifie l'ouverture d'une procédura de Liquidation Judiciaire, […] Article 13. […] […] Etat des débits au 02/01/2012

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3Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 10 septembre 2012, n° 2012P00162

[…] 02 […] Le non paiement des sommes dues, la non-exéculion des décisions de justice et, faute par vous de régler avant l'audience ou à la barre du Tribunal la montant des sommes indiquées ci-dessus démontrent très clairement que vous êtes en état de CESSATION DE PAIEMENT au sens des dispositions des articles L.620-1, L,820-2, L.621-1 et L.621-2 du Code de Commerce et justifie l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE.

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