Article L820-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2001
>
Version01/01/2002
>
Version02/08/2003
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 14

Pour l'exercice de ses missions, la commission des sanctions dispose d'un service dirigé par son président et composé de personnels de la Haute autorité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
5 textes citent l'article

Commentaires2


Anthony Bem · LegaVox · 18 juin 2012

Anthony Bem · LegaVox · 18 juin 2012
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce lundi, 18 mai 2015, n° 2015024111

[…] Vu les articles L 823-9, L 823-10 et L 820- 5 du Code de Commerce […] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015024111 ORDONNANCE Ou LuNDl 18/05/2015

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Prévoyance sociale·
  • Cameroun·
  • Provision·
  • Assignation·
  • Nullité·
  • Tribunaux de commerce·
  • Comptable·
  • Dommage imminent·
  • Compte

2Tribunal de commerce d'Angers, 27 juillet 2007, n° 2007004032

[…] — que tout manquement est sanctionné sévèrement par application des articles L 226-13 du Code Pénal sur renvoi de l'article L 820-5 dernier alinéa du Code de Commerce, […]

 Lire la suite…
  • Commissaire aux comptes·
  • Secret professionnel·
  • Sociétés·
  • Apport·
  • Tiers·
  • Communication·
  • Liquidateur·
  • Comptable·
  • Document·
  • Production
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).