Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession
Article L821-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 45
I.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante.
Le Haut conseil exerce les missions suivantes :
1° Il procède à l'inscription des commissaires aux comptes et des contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 et à la tenue des listes prévues à l'article L. 822-1 ;
2° Il adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 821-14, les normes relatives à la déontologie des commissaires aux comptes, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel ;
3° Il définit les orientations générales et les différents domaines sur lesquels l'obligation de formation continue peut porter et veille au respect des obligations des commissaires aux comptes dans ce domaine ;
4° Il prend les mesures mentionnées aux III et V de l'article L. 823-3-1 et au III de l'article L. 823-18 ;
5° Il définit le cadre et les orientations des contrôles prévus à l'article L. 821-9 ; il en supervise la réalisation et peut émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;
6° Il diligente des enquêtes portant sur les manquements aux dispositions du présent titre et à celles du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
7° Il prononce des sanctions dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre ;
8° Il statue comme instance d'appel sur les décisions prises par les commissions régionales mentionnées à l'article L. 824-9 en matière de contentieux des honoraires ;
9° Il coopère avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues, les autorités de l'Union européenne chargées de la supervision des entités d'intérêt public, les banques centrales, le Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique ;
10° Il suit l'évolution du marché de la réalisation des missions de contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public, dans les conditions définies à l'article 27 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Haut conseil sont exercées par le collège.
II.-Le Haut conseil peut déléguer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes la réalisation des missions suivantes ou de certaines d'entre elles :
1° L'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 ;
2° Le suivi du respect des obligations de formation continue des commissaires aux comptes ;
3° Les contrôles effectués dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
Les conditions de la délégation sont fixées par une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Commentaires • 11
Aux termes de l'article L. 821-1 du code de commerce, ce Haut conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante. […]
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[…] Lc compte rendu est composé du compte analytique, des débours et émoluments, des rétributions d'intervenants au sens des articles L811-1 et L821-1 du Code de Commerce, des rémunérations des experts, officiers publiques et techniciens au sens des articles L621-4 et L621-9 du Code de Commerce.
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[…] Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles L. 822-17, L. 820-10, L. 820-11, L. 823-9, L. 823-10, L. 823-13 du code de commerce, Vu l'article L. 821-1 du code de commerce et les normes d'exercice professionnel y afférente, Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, Vu le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005,
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3. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F01918
[…] Le compte rendu est composé du compte analytique, des débours et émoluments, des rétributions d'intervenants au sens des articles L811-1 et L821-1 du Code de Commerce, des rémunérations des experts, officiers publiques et techniciens au sens des articles L621-4 et L621-9 du Code de Commerce. […] 09/12/09 TRESOR PUBLIC REVT TVA 2009825 196,85 GEN/608/246253 14/01/10 TRESOR PUBLIC REVT TVA 2010177 46,83 GEN/608/247856
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