Article L821-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 24

I.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante.

Le Haut conseil exerce les missions suivantes :

1° Il procède à l'inscription des commissaires aux comptes et des contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 et à la tenue des listes prévues à l'article L. 822-1 ;

2° Il adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 821-14, les normes relatives à la déontologie des commissaires aux comptes, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel ;

3° Il définit les orientations générales et les différents domaines sur lesquels l'obligation de formation continue peut porter et veille au respect des obligations des commissaires aux comptes dans ce domaine ;

4° Il prend les mesures mentionnées aux III et V de l'article L. 823-3-1 et au III de l'article L. 823-18 ;

5° Il définit le cadre et les orientations des contrôles prévus à l'article L. 821-9 ; il en supervise la réalisation et peut émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;

6° Il diligente des enquêtes portant sur les manquements aux dispositions du présent titre et à celles du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;

7° Il prononce des sanctions dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre ;

8° Il statue sur les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes, conformément à l'article L. 823-18-1 ;

9° Il coopère avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues, les autorités de l'Union européenne chargées de la supervision des entités d'intérêt public, les banques centrales, le Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique ;

10° Il suit l'évolution du marché de la réalisation des missions de contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public, dans les conditions définies à l'article 27 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Haut conseil sont exercées par le collège.

II.-Le Haut conseil peut déléguer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes la réalisation des missions suivantes ou de certaines d'entre elles :

1° L'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 ;

2° Le suivi du respect des obligations de formation continue des commissaires aux comptes ;

3° Les contrôles effectués dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

Les conditions de la délégation sont fixées par une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
25 textes citent l'article

Commentaires11


blog.landot-avocats.net · 17 octobre 2021

Aux termes de l'article L. 821-1 du code de commerce, ce Haut conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante. […]

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1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2005F01666

[…] Le compte rendu est composé du compte analytique, des débours et émoluments, des rétributions d'intervenants au sens des articles L811-I et L821-1 du Code de Commerce, des rémunérations des experts, officiers publiques et techniciens au sens des articles L621-4 et L621-9 du Codec de Commerce. […] 12/01/06 BNP PARIBAS SOLDE 239,20 GEN/203/204715 L

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[…] Le compte rendu est composé du compte analytique, des débours et émoluments, des rétributions d'intervenants au sens des articles L811-1 et L821-1 du Code de Commerce, des rémunérations des experts, officiers publiques et techniciens au sens des articles L621-4 et L621-9 du Code de Commerce. […] 01/02/08 […] CHAMBRE METIERS DE L'[…]

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3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2007F01863

[…] Le compte rendu est composé du compte analytique. des débours et émoluments, des rétributions d'intervenants au sens des articles L811-1 et L821-1 du Code de Commerce, des rémunérations des experts, officiers publiques et techniciens au sens des articles L621-4 et 1.621-9 du Code de Commerce. […] 12/12/07 BANQUE RHONE ALPES 04/01/08 BANQUE THEMIS […] L'[…]

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Documents parlementaires8

Dans un souci de simplification et d'efficacité des procédures, il est proposé de supprimer les commissions régionales de discipline et de transférer les contentieux qu'elles traitent (discipline et contestations d'honoraires), à la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes. Les commissions régionales de discipline connaissent actuellement du contentieux des honoraires lorsque la phase de conciliation par le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes échoue. Leurs décisions sont alors susceptibles de recours devant la formation restreinte du … Lire la suite…
Cet article, adopté par le Sénat, supprime les commissions régionales de discipline et transfère les contentieux qu'elles traitent (discipline et contestations d'honoraires), à la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes. Le présent amendement adapte, par conséquent, les missions du H3C définies par l'article L. 821-1 afin de supprimer sa compétence d'appel des décisions des CRD en matière de contentieux des honoraires au profit d'une compétence directe sur ce contentieux. Lire la suite…
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