Article L821-4 du Code de commerce

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 15

I. - En vue de sa désignation pour effectuer une mission, le commissaire aux comptes affilié à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive la réalisation de missions mentionnées au 1° de l'article L. 821-3 et dont les membres ont un intérêt économique commun informe par écrit la personne pour le compte de laquelle la mission serait réalisée de cette situation. Le cas échéant, il l'informe également par écrit de la nature des services, autres que la réalisation de telles missions, que ce réseau lui a fournies ou qu'il a fourni à des personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, ainsi que du montant global des honoraires perçus par ce réseau au titre de ces services. Les informations relatives au montant global des sommes perçues sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs, au siège de la personne pour laquelle il envisage de réaliser une mission mentionnée au III de l'article L. 821-2.

L'information sur le montant des sommes versées à chacun des commissaires aux comptes est mise, à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs, au siège de la personne contrôlée.

Pour les entités d'intérêt public, le détail des missions et des prestations fournies peut être communiqué, à sa demande, au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou, selon le cas, à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.

II. - Avant d'accepter une mission, une prestation ou leur renouvellement, le commissaire aux comptes vérifie et consigne :

1° Les éléments relatifs au respect des conditions de son indépendance prévues par l'article L. 821-31 et par le code de déontologie mentionné à l'article L. 821-36, et, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires pour atténuer les risques pesant sur son indépendance ;

2° Les éléments établissant qu'il dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de la mission ou de la prestation.

III. - Lorsque le commissaire aux comptes certifie les comptes d'une entité d'intérêt public, il se conforme aux dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

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Décisions38


1Tribunal de commerce de Paris, 11ème chambre, 21 janvier 2014, n° 2014000456

[…] Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salanés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.821-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

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2Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 9 décembre 2016, n° 2016045864

[…] Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.821-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. !

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3Tribunal de commerce de Paris, 11ème chambre, 19 octobre 2016, n° 2016043019

[…] Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L..821-4 et L..621-6 du Code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

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