Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession
Article L821-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 149 (V)
La contribution mentionnée à l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées à l'article L. 821-6-1 sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces contributions et cotisations sont portées devant le tribunal administratif.
Elles sont acquittées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date d'exigibilité des cotisations. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date d'exigibilité, tout mois entamé étant compté en entier.
Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations et de leur mise en recouvrement, le montant des cotisations est majoré de 10 %.
La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.
Les majorations prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
Les agents désignés à cet effet par le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes contrôlent les cotisations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
Le droit de reprise des cotisations par le Haut Conseil s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] ORDONNANCE N°07/71 […] — le rapport de la ou des inspections de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes désormais prévues aux article L 821-7 à L 821-9 du Code de commerce afférentes aux travaux de M. X, du Cabinet Boulze Perruchet Riu Colombini X, Fid Sud Groupe dit Fid Sud Toulouse, Fid Sud Audit dans leur mission légale de commissaires aux comptes touchant les comptes de 1997, 1998, 1999.
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2. CADA, Conseil du 21 janvier 2016, Haut Conseil du commissariat aux comptes, n° 20154952
[…] La commission relève à titre liminaire qu'en vertu de l'article L821-1 du code de commerce, […] notamment chargé « d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'article L822-6, la discipline des commissaires aux comptes », de « superviser les contrôles prévus au b et au c de l'article L821-7 et d'émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi « et de « veiller à la bonne exécution des contrôles prévus au b de l'article L821-7 et, lorsqu'ils sont effectués à sa demande, au c du même article ».
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