Article L822-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19

L'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité ne peuvent prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité pour laquelle ils exercent une mission de certification des informations en matière de durabilité, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.

Les associés, actionnaires, dirigeants, salariés de l'organisme tiers indépendant ou toute autre personne participant à la mission de certification des informations en matière de durabilité, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées ou qui sont étroitement liées à l'auditeur des informations en matière de durabilité au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, ne peuvent détenir d'intérêt substantiel et direct dans la personne ou l'entité pour laquelle la mission est exercée, ni réaliser de transaction portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par cette personne ou entité, sauf s'il s'agit d'intérêts détenus par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
3 textes citent l'article

Commentaires6


www.mogenier-avocat.com · 4 mars 2024

Il s'agit d'une responsabilité pour faute, qui est visée à l'article L.822-17 du code de commerce, qui est une extension de la responsabilité prévue à l'article 1240 du code civil. C'est une responsabilité personnelle car il ne saurait répondre des fautes commises par autrui. Cependant, cette responsabilité personnelle connait un certain nombre de tempéraments. En effet, le CAC répond bien entendu des personnes qui l'assistent. […] Le code de déontologie, annexé au décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005, ainsi que les articles L. 822-9 et suivants du code de commerce relatifs à l'indépendance et à la déontologie, servent de support à l'appréciation des fautes.

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Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 9 août 2019

Il s'agit d'une responsabilité pour faute, qui est visée à l'article L.822-17 du code de commerce, qui est une extension de la responsabilité prévue à l'article 1240 du code civil. C'est une responsabilité personnelle car il ne saurait répondre des fautes commises par autrui. Cependant, cette responsabilité personnelle connait un certain nombre de tempéraments. En effet, le CAC répond bien entendu des personnes qui l'assistent.

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Conclusions du rapporteur public · 16 mai 2012

comptes, qui dispose que « Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des Sceaux, ainsi qu'au Code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes (...) constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8 du Code de commerce ». […] Vous écarterez le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du Haut Conseil au regard des articles L. 821-1 et R. 821-9 du Code de commerce. […]

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Décisions8


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 juin 2010, 324257
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 822-7 du code de commerce, les décisions de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes peuvent être frappées d'appel devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes ; que l'article L. 822-8 de ce code prévoit que ces juridictions peuvent infliger aux intéressés les sanctions disciplinaires de l'avertissement, du blâme, de l'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans et de la radiation de la liste ; qu'ainsi, […]

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  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Professions, charges et offices·
  • Composition de la juridiction·
  • Discipline professionnelle·
  • Principe d'impartialité·
  • Absence en l'espèce·
  • Méconnaissance·
  • Jugements·
  • Commissaire aux comptes·
  • Profession

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451835
Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 822-8 du code de commerce dans sa version en vigueur avant le 17 juin 2016 : " Les sanctions disciplinaires sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans ; / 4° La radiation de la liste. / Il peut être aussi procédé au retrait de l'honorariat () « Aux termes de l'article L. 824-2 du code de commerce, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Mesures relevant par nature du domaine du règlement·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Sanctions

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451785
Rejet

[…] 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 822-8 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans ; / 4° La radiation de la liste () ".

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Faits de nature à justifier une sanction·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit à un procès équitable (art·
  • Professions, charges et offices·
  • Droits civils et individuels·
  • Discipline professionnelle·
  • Sanctions·
  • Violation·
  • Commissaire aux comptes
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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).