Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 3 juillet 2016

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «instrument financier»: un instrument financier tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

2)   «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

3)   «établissement de crédit»: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (18);

4)   «établissement financier»: un établissement financier tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013;

5)   «opérateur de marché»: un opérateur de marché tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE;

6)   «marché réglementé»: un marché réglementé tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

7)   «système multilatéral de négociation» ou «MTF»: un système multilatéral tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;

8)   «système organisé de négociation» ou «OTF»: un système dans l’Union tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE;

9)   «pratique de marché admise»: une pratique de marché spécifique qui est admise par une autorité compétente conformément à l’article 13;

10)   «plate-forme de négociation»: une plate-forme de négociation telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE;

11)   «marché de croissance des PME»: un marché de croissance des PME tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/65/UE;

12)   «autorité compétente»: une autorité désignée conformément à l’article 22, sauf indication contraire dans le présent règlement;

13)   «personne»: toute personne physique ou morale;

14)   «matière première»: une matière première telle qu’elle est définie à l’article 2, point 1), du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission (19);

15)   «contrat au comptant sur matières premières»: un contrat de fourniture de matières premières négociées sur un marché au comptant qui sont livrées rapidement lorsque la transaction est réglée, et un contrat de fourniture de matières premières qui n’est pas un instrument financier, y compris un contrat à terme avec livraison physique;

16)   «marché au comptant»: un marché de matières premières sur lequel les matières premières sont vendues contre espèces et livrées rapidement lorsque la transaction est réglée, et d’autres marchés non financiers, comme les marchés à terme pour les matières premières;

17)   «programme de rachat»: une opération sur actions propres effectuée conformément aux articles 21 à 27 de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil (20);

18)   «trading algorithmique»: le trading algorithmique tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE;

19)   «quota d’émission»: un quota d’émission tel que décrit à l’annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE;

20)   «participant au marché des quotas d’émission»: toute personne qui effectue des transactions, y compris la passation d’ordres, sur des quotas d’émission, des produits mis aux enchères basés sur ces derniers, ou des instruments dérivés de ceux-ci et qui ne bénéficie pas d’une exemption en vertu de l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa;

21)   «émetteur»: une entité juridique de droit public ou privé qui émet ou propose d’émettre des instruments financiers, l’émetteur étant, en cas de certificats représentatifs de certains instruments financiers, celui qui émet l’instrument financier représenté;

22)   «produit énergétique de gros»: un produit énergétique de gros tel qu’il est défini à l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1227/2011;

23)   «autorité de régulation nationale»: une autorité de régulation nationale telle qu’elle est définie à l’article 2, point 10), du règlement (UE) no 1227/2011;

24)   «instruments dérivés sur matières premières»: des instruments dérivés sur matières premières tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (21);

25)   «personne exerçant des responsabilités dirigeantes»: une personne au sein d’un émetteur, un participant au marché des quotas d’émission ou une autre entité visée à l’article 19, paragraphe 10, qui est:

a)

un membre de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de cette entité; ou

b)

un responsable de haut niveau qui, sans être membre des organes visés au point a), dispose d’un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cette entité et du pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant l’évolution future et la stratégie d’entreprise de cette entité;

26)   «personne étroitement liée»:

a)

le conjoint ou un partenaire considéré comme l’équivalent du conjoint conformément au droit national;

b)

l’enfant à charge conformément au droit national;

c)

un parent qui appartient au même ménage depuis au moins un an à la date de la transaction concernée; ou

d)

une personne morale, un trust ou une fiducie, ou un partenariat, dont les responsabilités dirigeantes sont exercées par une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou par une personne visée aux points a), b) et c), qui est directement ou indirectement contrôlé(e) par cette personne, qui a été constitué(e) au bénéfice de cette personne, ou dont les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de cette personne;

27)   «enregistrements de données relatives au trafic»: les enregistrements de données relatives au trafic tels qu’ils sont définis à l’article 2, deuxième alinéa, point b), de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (22);

28)   «personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel»: une personne dont le travail consiste à recevoir et à transmettre des ordres ou à effectuer des transactions concernant des instruments financiers;

29)   «indice de référence»: tout taux, indice ou chiffre mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé périodiquement ou régulièrement par application d’une formule, ou sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents, y compris des estimations de prix, de taux d’intérêt ou d’autres valeurs réels ou estimés, ou des données d’enquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d’un instrument financier ou la valeur d’un instrument financier;

30)   «teneur de marché»: un teneur de marché tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 7), de la directive 2014/65/UE;

31)   «ramassage en bourse»: une acquisition de titres d’une société qui n’entraîne pas d’obligation législative ou réglementaire d’annoncer le lancement d’une offre publique d’achat sur cette société;

32)   «participant au marché communicant»: une personne qui relève de l’une des catégories énoncées à l’article 11, paragraphe 1, points a) à d), ou à l’article 11, paragraphe 2, et qui communique des informations dans le cadre d’un sondage de marché;

33)   «trading à haute fréquence»: la technique de trading algorithmique à haute fréquence telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 40), de la directive 2014/65/UE;

34)   «informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement»: des informations:

i)

produites par un analyste indépendant, une entreprise d’investissement, un établissement de crédit, toute autre personne dont l’activité principale consiste à produire des recommandations d’investissement, ou une personne physique travaillant pour leur compte dans le cadre d’un contrat de travail ou autre, qui, directement ou indirectement, formule une proposition d’investissement déterminée concernant un instrument financier ou un émetteur; ou

ii)

produites par d’autres personnes que celles visées au point i), qui proposent directement une décision d’investissement déterminée concernant un instrument financier;

35)   «recommandations d’investissement»: des informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs, y compris toute opinion émise sur le cours ou la valeur actuel(le) ou futur(e) de ces instruments, destinées aux canaux de distribution ou au public.

2.   Aux fins de l’article 5, on entend par:

a)   

«titres»

:

i)

les actions et autres valeurs équivalant à des actions;

ii)

les obligations et les autres formes de titres de créance; ou

iii)

les titres de créance convertibles ou échangeables en actions ou dans d’autres valeurs équivalant à des actions.

b)   «instruments associés»: les instruments financiers suivants, y compris ceux qui ne sont pas admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, ou qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation:

i)

les contrats ou droits de souscription, d’acquisition ou de cession de valeurs;

ii)

les instruments financiers dérivés basés sur des valeurs;

iii)

lorsque les valeurs sont des titres de créance convertibles ou échangeables, les valeurs dans lesquelles ces titres de créances convertibles ou échangeables peuvent être convertis ou échangés;

iv)

les instruments qui sont émis ou garantis par l’émetteur ou le garant des valeurs et dont le prix de marché est susceptible d’influencer sensiblement le prix des valeurs, ou vice versa;

v)

lorsque les valeurs sont des valeurs équivalentes à des actions, les actions représentées par ces valeurs et toute autre valeur équivalant à ces actions;

c)   «distribution significative»: une offre initiale ou secondaire de titres qui se distingue des achats et des ventes ordinaires à la fois quant au montant des valeurs offertes et aux méthodes de vente employées;

d)   «stabilisation»: un achat ou une offre d’achat de valeurs, ou une transaction portant sur des instruments associés équivalents à celles-ci, réalisé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement dans le cadre d’une distribution significative de telles valeurs, dans le seul but de soutenir le prix sur le marché de ces valeurs pendant une durée prédéterminée, en raison d’une pression à la vente s’exerçant sur elles.

Décisions14


1Décision de la Commission des sanctions du 24 janvier 2024 à l'égard de la société Grantchester Equity Limited, MM. Miron Leshem, Dirck Van Wylick, Mme Aude…

[…] La 1ère section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») : Vu la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ; Vu le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et notamment ses articles 3, 12, 15, 19 ; Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 621-15, L. 621-18-2, R. 621-38 à R. 621-40 et R. 621-43-1 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 223-23 et 221-1 ;

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2Décision de la Commission des sanctions du 25 juin 2018 à l'égard de la société IG Markets Limited

[…] Vu le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, notamment ses articles 55.1, 55.3 et 56.1 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 531-2, L. 533-1, L. 533-12, L. 544-1 et D. 321-1 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 143-3, 314-10, 314-18, 314-49, 314-51, 314-53, 315-2, 315-5, 315-6, 315-7, 315-8 et 315-13 ; 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org — 2 -

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3Décision de la Commission des sanctions du 21 décembre 2017 à l'égard des sociétés CYBERGUN, INGECO SARL et de MM. A et B

[…] Par lettres du 22 novembre 2016, les mis en cause ont été informés qu'ils disposaient d'un délai d'un mois, en application de l'article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code.

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Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

au 1° du I de l'article L. 441­1. […] Ordonnance n 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier ­ Article 1er ­ Annexe à l'ordonnance ­ Article L. 621-30 du code monétaire et financier [créé par l'ordonnance] 2. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 6 juin 2019

S'agissant du moyen tiré notamment de la violation de l'article 4 du Protocole no 7, de l'article 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle se prononça comme suit :

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www.hervecausse.info

L. 465-3-5. - I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l'article 131-39 du même code. […] -3-3 » ;

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