Article L822-11 du Code de commerce

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-28 (VD)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 140 (V)

I.-Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public, lorsqu'au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, ce dernier ou tout membre du réseau auquel il appartient a fourni, directement ou indirectement, à l'entité d'intérêt public, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3, les services mentionnés au e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

II.-Il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public dont il certifie les comptes, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, ainsi que les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient et qui est établi dans un Etat membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 du même article 5 dans un Etat membre qui les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées.

III.-Il est interdit au commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public de fournir directement ou indirectement à celle-ci et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie.

Il est interdit aux membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes de fournir directement ou indirectement ces mêmes services à la personne ou à l'entité dont les comptes sont certifiés. Il est également interdit à ces membres de fournir aux personnes ou entités qui contrôlent celle-ci ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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Commentaires27


Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2022

Le nombre d'élus au sein de chaque collège est donc déterminé en retranchant le nombre de présidents de compagnies régionales qui y siègent déjà en cette qualité. 1 Cf. définition donnée à l'article L820-1 du code de commerce. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] L. 814-2)3, ou encore, de manière plus récente, […] Elles se traduisent notamment par une limitation de la durée des prestations (art. L. 823-3-1) et des possibilités de cumul d'activités (art. L. 822-11, II) auprès de la même entité, le règlement comportant aussi un mécanisme de plafonnement des honoraires (art. 4). […]

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Décisions58


1Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 14 décembre 2017, n° 2015F00844

[…] Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles L. 822-17, L. 820-10, L. 820-11, L. 823-9, L. 823-10, L. 823-13 du code de commerce, Vu l'article L. 821-1 du code de commerce et les normes d'exercice professionnel y afférente, Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, Vu le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 7 février 2020, n° 18/02991
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions notifiées et déposées le 23 octobre 2019 par la société BO Travail! et Monsieur I Z tendant à voir la cour : Vu l'article L 123-23 du Code de commerce, Vu l'article L 822-11 II du Code de commerce, Vu l'attestation du commissaire aux comptes de la société BO Travail! qui a confirmé les marges réalisées par celle-ci sur la production des documentaires les « Routes » , et les ventes réalisées pour les « Routes » par les sociétés ZED et Thalassa Vu les articles 1832 et 1833 du Code civil,

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3Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 février 2022, n° 20/00213
Confirmation

[…] L'article L.822-11 II du code de commerce, dans sa version applicable à l'époque des faits « interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité qui l'a chargé de certifier ses comptes, (') tout conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 821-1 » ;

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Documents parlementaires14

Cet amendement reprend la proposition 7A du rapport de Cambourg qui visait à favoriser une harmonisation européenne en matière de services pouvant être réalisés par le contrôleur légal. Ainsi, comme l'autorisé la directive 2014/56/UE, il est proposé de placer les prestations de services autres que le contrôle des comptes effectués par un commissaire aux comptes au services d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public dans un système de sauvegarde plutôt que dans une logique d'interdictions similaires à celle pesant sur la mission légale de contrôle des comptes d'une entité … Lire la suite…
Cet amendement vise à préciser l'article 9 bis A qui favorise la logique de sauvegarde à la logique d'interdiction en matière de déontologie des commissaires aux comptes. Cet article nouveau adopté par l' Assemblée nationale modifie le III de l'article L. 822-11 du code de commerce qui précise les services qu'il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres de son réseau d'effectuer, lorsque le commissaire aux comptes certifie les comptes d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public. La disposition actuellement en vigueur conduit à appliquer le même régime … Lire la suite…
M. Michel Canevet, rapporteur. - Les amendements COM-213 et COM-205 qui modifient les règles déontologiques applicables aux commissaires aux comptes sont cohérents. L'un des deux réécrit une disposition déjà introduite par l'Assemblée nationale. Pour des raisons de clarté, il convient de les regrouper à l'article 9 bis A du projet de loi. Avis favorable aux deux amendements, sous réserve de cette rectification. M. Bernard Lalande. - Très bien ! L'amendement COM-213 est adopté ainsi modifié. Lire la suite…
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